TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306250_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mars 2023 et 2 juin 2023, M. B, représenté par Me Netry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige n'est pas motivée ; il n'a pas été informé du motif de sa demande, en dépit d'une demande de communication des motifs ; - sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'elle est irrecevable dans la mesure où le courrier du 15 novembre 2022 n'est pas une décision de refus de séjour mais un courrier d'information ne faisant pas grief. Par une ordonnance du 9 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mai 2023, repoussée par une ordonnance du 16 juin 2023 au 23 juin 2023. Par un second mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requête est irrecevable car tardive et mal fondée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité burkinabé, né le 12 décembre 1981, entré en France en 2017, selon ses déclarations, a déposé le 25 avril 2022, auprès des services de la préfecture, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Sans réponse expresse du préfet de police sur sa demande, le conseil de M. A a interrogé les services de la préfecture sur l'avancement de l'instruction de la demande. Par un courrier en date du 15 novembre 2022, le préfet de police a informé le conseil de l'intéressé que le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur sa demande a fait naître, conformément à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet, née le 25 août 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 15 novembre 2022, ainsi que l'annulation de la décision, née le 22 août 2022, par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur la recevabilité : 2. En défense, le préfet de police oppose une fin de non-recevoir tirée de la circonstance que la lettre en date du 15 novembre 2022 ne constitue pas la décision de rejet de l'admission exceptionnelle au séjour mais une simple information ne faisant pas grief et que, par suite, la requête est irrecevable. Dans son mémoire en réponse, enregistré le 2 juin 2023, le requérant soutient qu'il sollicite, en réalité, l'annulation de la décision en date du 22 août 2022 par laquelle sa demande d'admission exceptionnelle au séjour a été rejetée implicitement et qu'en l'absence de la notification des délais et voies de recours, aucune tardiveté ne peut lui être opposée. Toutefois, le requérant ne peut utilement, à la lecture du mémoire de l'administration, modifier au cours de la procédure, l'objet de sa requête initiale, laquelle tendait expressément à l'annulation de la lettre du 15 novembre 2022. Il suit de là que ses conclusions aux fins d'annulation, dirigées contre un acte ne faisant pas grief doivent être rejetées comme irrecevables. Par suite, et par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées, de même que ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente rapporteure, - Mme Beugelmans -Lagane, première conseillère, - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La présidente rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseur le plus ancien, N. BEUGELMANS -LAGANELe greffier, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306250
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2306250_20230711
Données disponibles
- Texte intégral