TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2306250_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. E A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Lutz pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 août 2023 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme Lutz ; - les observations de Me Oughcha, avocate désignée d'office, représentant M. A, présent, assisté par M. C, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et indique en outre qu'après être entré en France à l'âge de 17 ans, M. A s'est rendu aux Pays-Bas où il a obtenu l'asile et où il vit, qu'il était présent en France pour un court séjour quand il a été interpellé, qu'il souhaite retourner aux Pays-Bas et qu'il ne dispose pas des documents justifiant de sa qualité de demandeur d'asile ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E A , ressortissant algérien né le 19 décembre 2003, déclare être entré sur le territoire français en 2020. Par l'arrêté du 30 juillet 2023 dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-032 du 1er mai 2023, le préfet des Hauts- de-Seine a donné à M. B D, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, délégation de signature à effet de signer, notamment, les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 611-1, L. 612-3 et L. 612-6, et la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et précise les circonstances de fait propres à la situation du requérant, notamment son identité, les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale. Dès lors, cet arrêté, qui n'avait pas à faire mention de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté contesté que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A ne peut justifier de son entrée régulière sur le territoire. S'il fait valoir à la barre être demandeur d'asile au Pays-Bas, il n'en justifie pas, alors par ailleurs qu'il a déclaré lors de son audition par les services de police s'être maintenu en situation irrégulière en France sans entamer de démarches en vue de la régularisation de sa situation. Par ailleurs, il ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels il est célibataire et sans charge de famille en France. Enfin, il n'allègue pas disposer d'une insertion sociale ou professionnelle en France ni être dépourvu d'attaches familiales en Algérie. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant l'arrêté attaqué. Le moyen tiré d'une telle erreur doit, dès lors, être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Hauts-de-Seine. Lu en audience publique le 7 août 2023. La magistrate désignée signé F. LUTZ Le greffier, signé T. RION La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2306250
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2306250_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel