TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 1ère Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306251_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, M. B A, représenté par Me Alampi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative sans délai et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
L'arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d'incompétence ;
- est insuffisamment motivé.
La décision de refus de titre de séjour :
-est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
-méconnait le 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il établit par de nombreuses pièces justificatives résider en France depuis plus de dix ans ;
- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
-méconnait son droit d'être entendu conformément au principe général du droit européen ;
- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code des relations entre le public et l'administration ;
-l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Paillet-Augey,
- et les observations de Me Alampi, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 23 octobre 1988, déclare être entré en France le 2 novembre 2010. Il a sollicité, le 31 mai 2022, la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté attaqué du 17 février 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ".
3. M. A expose être entré en France le 2 novembre 2010, mais ne justifie pas d'une entrée régulière et ne produit aucun document attestant de sa présence au titre des années 2010 et 2011. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A produit de nombreuses pièces, suffisamment probantes, contrairement à ce qui est soutenu par le préfet, pour justifier qu'à la date de l'arrêté litigieux, il s'est effectivement maintenu continûment sur le territoire français depuis plus de 10 ans, d'abord à Paris entre 2012 et 2015 puis, à Grenoble, où il a rejoint son père, titulaire d'une carte de résident de dix ans, et son frère. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Compte tenu des motifs de l'annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Isère délivre à M. A le titre de séjour sollicité. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer un tel titre à l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais de justice :
5. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate, Me Alampi peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros qui sera versée à Me Alampi.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Isère du 17 février 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A un certificat de résidence de dix ans dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 900 euros à Me Alampi, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Paillet-Augey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
C. PAILLET-AUGEY
Le président,
P. THIERRY La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2306251_20231221
Données disponibles
- Texte intégral