TA69JU 1ère chambreJU 1ère chambre
TA69 · JU 1ère chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2306251_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire turc contre un permis de conduire français et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur son recours gracieux dirigé contre cette décision. Il soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne disposait pas de tampon de son entrée en France dans son passeport. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. " Selon l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dispose : " I. Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. ()". Selon l'article 5 du même arrêté : " I. ' Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : A. ' Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route () / () / D. ' Apporter la preuve de sa résidence normale au sens du III de l'article R. 221-1 du code de la route sur le territoire de l'Etat de délivrance, lors de l'obtention des droits à conduire, en fournissant tout document approprié présentant des garanties d'authenticité. Les ressortissants étrangers qui détiennent uniquement la nationalité de l'Etat du permis dont l'échange est demandé ne sont pas soumis à cette condition. Entre autres documents permettant d'établir la réalité de cette résidence normale, il sera tenu compte, pour les Français, de la présentation d'un certificat d'inscription ou de radiation sur le registre des Français établis hors de France délivré par le consulat français territorialement compétent, ou, pour les ressortissants étrangers ne possédant pas la nationalité de l'Etat de délivrance, d'un certificat équivalent, délivré par les services consulaires compétents, rédigé en langue française ou, si nécessaire, accompagné d'une traduction officielle en français. Pour les ressortissants français qui possèdent également la nationalité de l'Etat qui a délivré le permis de conduire présenté pour échange, la preuve de cette résidence normale, à défaut de pouvoir être apportée par les documents susmentionnés, sera établie par tout document suffisamment probant et présentant des garanties d'authenticité. () ". L'article R. 222-1 du code de la route dispose : " () On entend par " résidence normale " le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles ou d'attaches professionnelles () ". L'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. " 2. Pour refuser l'échange sollicité par M. A, le préfet de Loire-Atlantique lui a opposé la circonstance qu'il n'avait pas produit le justificatif de retour en France imposé par l'arrêté du 12 janvier 2012 et que son dossier était ainsi incomplet. Pour contester cette décision, M. A soutient qu'en qualité de français il ne disposait pas de tampon sur son passeport attestant de son retour en France. 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée que, contrairement à ce que soutient M. A, l'autorité préfectorale a, par trois courriels des 5 juillet 2022, 9 septembre 2022 et 15 septembre 2023, sollicité du requérant la production d'un justificatif de retour en France afin de compléter son dossier et de procéder à l'échange de son permis de conduire. M. A a complété son dossier en produisant un acte de naissance, une attestation d'affiliation à la CPAM non datée, un billet d'avion et un justificatif de Pôle emploi avec le tableau indiquant ses dates d'inscription. Dans ces conditions, la circonstance que le requérant ait produit ces pièces est sans incidence sur la légalité de la décision, alors que celles-ci sont soit antérieures à l'obtention du permis de conduire soit postérieures à la demande d'échange de permis de conduire. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire turque contre un permis de conduire français. Par suite, sa requête doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. Le magistrat désigné, H. DrouetLa greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 1ère chambre
- Formation
- JU 1ère chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2306251_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel