TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306252_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, Mme B D, représentée par Me Montepini, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la commission de l'académie de Montpellier du 20 octobre 2023 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille pour son fils A ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Montpellier de lui délivrer l'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année 2023/2024 pour son fils A ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, comme l'a retenu le juge des référés, si l'enfant est inscrit au sein d'une école publique depuis la rentrée, une suspension de l'exécution de la décision attaquée n'apporterait guère de bouleversements pour lui alors que la scolarisation se passe dans de très mauvaises conditions, que son fils ne bénéficie d'aucun soutien par un accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH) et qu'aucun intérêt public ne s'oppose à la mesure demandée ; - le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) une insuffisance de motivation au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, 2) un vice de procédure en l'absence d'avis du médecin de l'éducation nationale sur le handicap de l'enfant prévu à l'article R. 131-11-2 du code de l'éducation, 3) une erreur de droit tenant à l'octroi de plein droit de l'autorisation, prévu par l'article 9 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, pour les enfants déjà régulièrement instruits en famille pour l'année 2021/2022 et bénéficiant d'un bilan favorable lors du contrôle comme c'est ici le cas, 4) une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article L. 131-5 du code de l'éducation car l'instruction dans la famille est justifiée par le handicap de son fils atteint de troubles du neuro-développement avec un trouble développemental de la coordination, un trouble TDAH avec des particularités comportementales évocatrices d'un trouble du spectre de l'autisme ainsi qu'un strabisme convergent avec amblyopie bilatérale, nécessitant des aménagements importants et un accompagnement personnel qu'elle peut assurer avec son compagnon et que ne peut proposer l'éducation nationale. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie dès lors que, de manière générale, la scolarisation d'un enfant n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence ; en l'espèce, aucune justification quant à des préjudices subis par l'enfant A du fait de sa scolarisation n'est rapportée alors que les mesures d'accompagnement de l'enfant pour sa scolarisation ont été mis en place ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés dès lors que : 1) la décision est suffisamment motivée, 2) le médecin de l'éducation nationale a donné son avis le 12 octobre 2023, 3) la requérante n'a pas fait une demande d'autorisation de plein droit et les résultats du contrôle relevant plusieurs lacunes ne peuvent être regardés comme satisfaisants, 4) l'intérêt supérieur de l'enfant est d'être scolarisé nonobstant son handicap, compte tenu des insuffisances induites par sa précédente instruction dans la famille et des conséquences de son contexte familial, des aménagements mis en place pour compenser son handicap et des premiers résultats positifs de sa scolarisation depuis septembre 2023, Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, et notamment son article 49 ; - le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2023 à 14 heures : - le rapport de M. Gayrard, juge des référés, - les observations de Me Montepini, représentant Mme D, - et les observations de M. E, représentant la rectrice de l'académie de Montpellier. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D demande la suspension de l'exécution de la décision de la commission de l'académie de Montpellier du 20 octobre 2023 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille pour l'année scolaire 2023/2024 pour son fils A C, né le 17 avril 2014, et à ce qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Montpellier de lui accorder cette autorisation. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille. / En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation. / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l'enfant sont informés de la délivrance de l'autorisation () ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante, tel qu'énoncé dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions de Mme D présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 16 novembre 2023. Le juge des référés, JP. Gayrard La greffière, I. Laffargue La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 novembre 2023. La greffière, I. Laffargue
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2306252_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel