TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306252_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, Mme A B représenté par Me Charamnac demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 février 2024 : - le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ; - et les observations de Me Charamnac, représentant Mme B, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 2. En l'espèce Mme B, de nationalité tunisienne, née en 1970, est entré régulièrement en France en 2014 au titre d'une mission éducative auprès de l'ambassade de Tunisie et y a résidé avec ses deux enfants venus la rejoindre en 2015. Depuis 2019, année marquant la fin de sa mission, elle ne verse pas au dossier de pièce permettant de caractériser une intégration professionnelle. Les circonstances qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, au demeurant postérieure à l'arrêté litigieux, et la présence de ses fils sur le territoire, âgés respectivement de 22 et 25 ans, ne relèvent pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si Mme B fait valoir qu'elle vit en France depuis 2014 auprès de ses deux fils majeurs, compte tenu de la durée et des conditions de sa présence en France, et alors qu'elle n'établit au demeurant pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de son existence, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine, nonobstant la scolarisation alléguée de ses enfants en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Si Mme B soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations précitées, elle n'établit ni même n'allègue, qu'elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, la Tunisie. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ensemble ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Charamnac et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Soler, première conseillère, Mme Sandjo, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le président-rapporteur, Signé G. Taormina L'assesseure la plus ancienne, Signé N. Soler Le greffier, Signé D. Crémieux La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2306252
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2306252_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel