TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306253_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. B E B et Mme A C, représentés par Me Leudet, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 30 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française au Soudan a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C, a, à son tour, refusé de délivrer le visa qu'elle sollicite ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme C, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que Mme C se trouve à Khartoum, en situation de danger en raison des affrontements meurtriers entre les Forces armées régulières (FAS) et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) qui ont lieu dans tout le pays depuis le 15 avril 2023 ; pour cette raison, les ressortissants français sont eux-mêmes évacués ; Mme C ne donne plus de nouvelles à son époux depuis quelques jours, ce qui est particulièrement inquiétant ; la saisine du juge des référés a été contrainte par les circonstances ; ils ne peuvent attendre l'intervention du jugement au fond, d'autant qu'il existe une incertitude quant aux délais d'audiencement, puisqu'aucune audience n'est fixée pour les requêtes déposées depuis le mois de décembre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que Mme C a produit son acte de naissance ainsi que son passeport, établissant son identité et le certificat de mariage établi par l'OFPRA, établissant la réalité du lien matrimonial l'unissant au réunifiant ; en l'absence de procédure d'inscription de faux mise en œuvre par l'administration, le lien familial est ainsi parfaitement établi ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle méconnaît incontestablement leur droit au respect de leur vie privée et familiale puisqu'elle les empêche de vivre ensemble ; compte tenu de sa protection internationale, le réunifiant ne peut retourner au Soudan pour voir son épouse, de sorte qu'en rejetant la demande de visa de celle-ci, l'administration les contraint à vivre séparés ; M. E B a maintenu des liens avec son épouse, en échangeant avec elle régulièrement et en lui envoyant de l'argent ; il s'est rendu en Ethiopie afin de pouvoir passer du temps avec son épouse, en juillet 2019, du 21 juillet au 22 août 2021 et du 25 décembre 2022 au 20 janvier 2023 ; cette situation n'est pas supportable et le couple vit très mal la séparation forcée qui lui est imposée, alors que leur seul souhait est de vivre enfin ensemble, en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la dégradation du contexte au Soudan, non imputable à l'administration, ne permet pas de caractériser d'urgence ; depuis le 24 avril 2023, l'ambassade de France au Soudan est fermée et l'ensemble du personnel a été rapatrié ; le requérant lui-même précise qu'il n'a plus de nouvelle de son épouse alléguée depuis le début des hostilités ; - aucun des moyens soulevés par M. E B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * s'agissant du défaut de motivation, le requérant ne démontre pas avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite contestée ; * s'agissant du doute sur l'identité de la demanderesse de visa et son lien avec le réunifiant, l'acte de mariage OFPRA indique que ce dernier est marié avec Mme C née le 1er janvier 1992 alors que le passeport de la requérante mentionne qu'elle est née le 2 novembre 1996 de sorte qu'elle ne peut ainsi être considérée comme son épouse ; * elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le lien matrimonial entre le réunifiant et la demandeuse de visa n'est pas établi. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 mars 2023 sous le numéro 2304038 par laquelle M. E B et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Leudet, représentant M. E B et Mme C, qui reprend ses écritures à la barre et insiste, d'une part, sur l'urgence à statuer, la fermeture de l'ambassade de France au Soudan étant uniquement susceptible de générer des difficultés d'exécution de l'injonction prononcée par le juge des référés, d'autre part, sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est réputée s'être appropriée les motifs de la décision consulaire, et que la différence entre la date de naissance de l'épouse du réunifiant déclarée par celui-ci et celle figurant sur son passeport résulte d'une simple erreur matérielle ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui reprend ses écritures à la barre et insiste sur le défaut d'urgence, le requérant n'ayant lui-même plus de nouvelle de son épouse alléguée et sur l'absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, en l'absence de toute démarche de l'intéressé visant à rectifier l'erreur matérielle dont il se prévaut. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 janvier 2011, M. E B, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1988 s'est marié par procuration avec Mme C, ressortissante soudanaise née le 1er janvier 1992. Par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 octobre 2017, M. E B s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié. Par la présente requête, les intéressés demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 30 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française au Soudan a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C, a, à son tour, refusé de délivrer le visa qu'elle sollicite. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 3. Compte tenu de la concordance entre les noms et prénoms de la requérante, et ceux de ses parents, mentionnés dans le certificat de mariage établi par le directeur de l'OFPRA et ceux figurant sur l'acte de naissance de l'intéressée, le moyen invoqué par M. E B et Mme C à l'appui de leur demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que la dégradation subite du contexte sécuritaire au Soudan n'est pas imputable à l'administration, que l'ambassade de France dans cet Etat est fermée et que le requérant a indiqué ne plus avoir de nouvelles de son épouse, ces circonstances ne sont, toutefois, pas de nature à dénuer la présente demande de caractère urgent. Ainsi, eu égard à la durée de séparation des requérants et au contexte sécuritaire actuel et récent au Soudan, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 18 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours des requérants formé contre la décision du 30 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française au Soudan a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de Mme C, dans un délai de 7 jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. E B et Mme C, et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 18 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours des requérants formé contre la décision du 30 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française au Soudan a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de Mme C, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. E B et à Mme C la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E B, Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 9 juin 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2306253_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel