TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 1ère Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306253_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin et 26 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Atger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône : - à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " commerçant " ou " étudiant " ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation et d'examen complet de sa demande ; - il méconnaît les stipulations de l'article 7 c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas présenté d'observations en défense. Par une ordonnance du 9 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2023. Par une décision du 26 mai 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Atger, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 1er février 1994, est entrée en France le 29 septembre 2020 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant ", et déclare s'y être maintenue continuellement depuis. Elle a ensuite bénéficié de la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étudiante valable du 1er novembre 2020 au 30 octobre 2021, puis d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " valable du 25 novembre 2021 au 24 novembre 2022. Le 7 octobre 2022, elle en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 13 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La requérante demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. () ". Aux termes de l'article 7 de cet accord : " a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ; () c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". 3. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que soient appliqués aux ressortissants algériens les textes de portée générale relatifs à l'exercice, par toute personne, de l'activité professionnelle envisagée. En revanche, cette circonstance fait obstacle à ce que la condition relative aux moyens d'existence suffisants, qui n'est pas prévue pour la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " et qui ne relève pas de textes de portée générale relatifs à l'exercice par toute personne d'une activité professionnelle, leur soit opposée. L'autorité administrative, saisie par un ressortissant algérien d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité de commerçant, peut cependant, dans tous les cas, vérifier le caractère effectif de l'activité commerciale du demandeur et, dans le cas où ce caractère n'apparaît pas établi, refuser de l'admettre au séjour. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien, Mme A s'est prévalue de l'exercice de deux activités d'auto-entrepeneur, l'une portant sur le " nettoyage courant des bâtiments " et l'autre sur la " vente à distance sur catalogue spécialisé ", pour lesquelles elle est immatriculée respectivement au répertoire des métiers depuis le 4 août 2021 et au répertoire des entreprises et établissements depuis le 21 octobre 2022. Pour refuser de délivrer à Mme A un certificat de résidence portant la mention " commerçant ", le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée ne justifiait pas tirer de son activité des ressources suffisantes au sens des stipulations du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Toutefois, si le préfet était en droit de vérifier le caractère effectif de l'activité commerciale de Mme A, il ne pouvait légalement refuser de renouveler son certificat de résidence en qualité de commerçant au motif que ses ressources auraient été insuffisantes, critère non prévu par les stipulations des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il ressort par ailleurs des pièces produites que, si la requérante poursuit ses activités commerciales à titre accessoire tout en poursuivant avec succès des études supérieures de technicienne en recherche clinique, elle justifie réaliser un chiffre d'affaires effectif en tant qu'auto-entrepreneur et a notamment déclaré 7 566 euros de bénéfices industriels et commerciaux issus de son activité au titre de l'année 2022. Par suite, en refusant de renouveler le certificat de résidence portant la mention " commerçant " de l'intéressée, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'erreur de droit et méconnu les stipulations précitées des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 13 mars 2023 portant refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien. Par voie de conséquence, doivent être également annulées les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et eu égard au motif d'annulation retenu, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A un certificat de résidence d'un an portant la mention " commerçant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 mai 2023. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Atger, avocate de Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A un certificat de résidence d'un an portant la mention " commerçant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Me Atger, avocate de Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Lucie Atger et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Fabre, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FabreLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2306253_20231012
Données disponibles
- Texte intégral