TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306253_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Carine Lefevre-Duval, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 11 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder dans les meilleurs délais au réexamen de sa situation. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ; - la préfète du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elles sont entachées d'erreurs de fait en ce qu'il n'a pas été condamné pénalement pour les faits visés par la préfète du Rhône dans sa décision ; - en lui faisant obligation de quitter le territoire français avant toute condamnation pénale, la préfète du Rhône a méconnu son droit à la présomption d'innocence ; - à tout le moins l'exécution de la mesure d'éloignement doit être suspendue jusqu'à l'issue de la procédure pénale ; - les décisions contestées méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne pourra bénéficier dans son pays d'origine des soins que son état de santé requiert ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - son état de santé justifiait qu'il ne lui soit pas fait interdiction de retour. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas susceptibles de prospérer. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Seul le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 22 septembre 1986, est entré irrégulièrement en France le 27 juillet 2022. Par les décisions attaquées du 11 juillet 2023, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination : 2. En premier lieu, ces décisions, qui comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées au regard des exigences posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A préalablement à l'édiction de ces décisions. 4. En troisième lieu, l'obligation de quitter le territoire français contestée a pour fondement les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". L'édiction de cette mesure est ainsi sans lien avec les faits de vol aggravé mentionnés dans l'arrêté attaqué. M. A ne peut donc pas utilement soutenir que cette décision serait entachée d'erreur de fait au motif qu'il n'a pas été condamné pénalement et qu'elle porterait atteinte à la présomption d'innocence. Il n'est, en toute hypothèse et pour le même motif, pas fondé à solliciter la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'intervention du jugement pénal. 5. En quatrième lieu, selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. M. A expose être soumis à des risques contraires à l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que son état de santé nécessiterait un suivi et un traitement indisponibles dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre " probablement " d'épilepsie consécutive à une blessure par balle au crâne, et de problèmes d'addiction, notamment à la cocaïne. Toutefois, l'intéressé, qui n'a pas sollicité la régularisation de son séjour en se prévalant de son état de santé, n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à établir que les prises en charges et traitements dont il a besoin ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine d'une part, et, d'autre part, que leur absence serait susceptible de l'exposer à des risques contraires à ceux visés à l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit donc être écarté. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décisions seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 9. Pour contester la mesure d'interdiction de retour prise à son encontre par la préfète du Rhône, M. A se borne à invoquer son état de santé et la nécessite de se soigner en France. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 6 précédent que cette mesure n'est pas entachée d'erreur d'appréciation, compte tenu, par ailleurs de la durée limitée de séjour en France de l'intéressé et de l'absence de toute attache privée sur le territoire français. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 11 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant douze mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent donc être rejetées également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023 La magistrate désignée, A. C La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2306253_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel