TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306253_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Le Gars demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat à verser à son avocat en application des dispositions de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, présidente ; - les observations de Me Le Gars, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante albanaise née le 10 août 1992, demande l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, Mme B soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut d'examen particulier en ce qu'il ne fait pas mention de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour du 12 juillet 2022. Toutefois, l'absence de mention de cette demande n'est pas de nature à démontrer l'absence de sérieux de sa situation au regard de la motivation de l'arrêté contesté. Par ailleurs, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l'arrêté mentionne que la requérante est entrée irrégulièrement en France, qu'elle a fait l'objet d'un refus de titre de séjour par un arrêté du 5 juillet 2016 assorti d'une obligation de quitter le territoire et qu'elle ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Au regard de ces éléments, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante doivent donc être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 4. En l'espèce, si Mme B soutient être entrée sur le territoire français en 2016 avec son époux, et y résider depuis avec ses deux enfants. Elle ne produit cependant aucune pièce permettant d'établir une présence continue et stable sur le territoire français depuis cette date. Elle n'a d'ailleurs sollicité qu'en 2022 un titre de séjour. Une attestation d'hébergement en date du mois de juillet 2020 au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019 et deux documents médicaux, en date pour l'un de 2017 et pour l'autre de 2019, ne permettent pas d'établir la réalité de cette présence sur la période invoquée. En outre, si elle justifie d'une activité professionnelle pour les mois de juin, juillet et novembre 2022 ainsi que d'un contrat de travail à durée déterminée conclut en novembre 2023, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, ces circonstances ne permettent pas de justifier d'une intégration sociale et professionnelle suffisamment caractérisée dans la société française. Par ailleurs, elle ne justifie pas de l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, avec son époux qui est également de nationalité albanaise et en situation irrégulière et leurs deux enfants. Dans ces conditions, les décisions attaquées, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme B, n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Ce moyen, par suite, doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. L'arrêté attaqué n'a pas pour effet de priver les enfants de Mme B de la présence à leurs côtés de leur mère. Il n'est pas démontré qu'il existerait des obstacles à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation l'arrêté du 17 novembre 2023, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Chevalier, première conseillère, Mme Kolf, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La présidente-rapporteure, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseure la plus ancienne, signé C. Chevalier La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2306253_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel