TA78Présidente BoukhélouaPrésidente BoukhélouaSatisfaction Totale
TA78 · Présidente Boukhéloua — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2306253_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation des Yvelines a implicitement rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation du département des Yvelines de réexaminer sa demande. Elle soutient que : - elle est hébergée depuis avril 2021 dans un centre d'hébergement associatif avec sa fille de sept ans et elle était auparavant hébergée par le 115 dans un hôtel puis dans un centre d'hébergement d'urgence ; - sa situation a évolué en ce qu'elle a obtenu en juillet 2022 un diplôme d'assistante de vie aux familles et qu'elle travaille depuis cette date. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Le rapport de Mme Boukheloua a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a saisi la commission de médiation du département des Yvelines d'un recours amiable, enregistré le 7 mars 2023, tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours amiable par une décision du 11 avril 2023 au motif que la requérante, bien que justifiant être dépourvue de logement, ne démontre pas disposer d'une autonomie suffisante pour accéder à un logement autonome. La commission a également relevé que la requérante justifie d'un hébergement continu en structure sociale depuis plus de six mois mais qu'elle bénéficie toutefois d'un autre dispositif d'accès au logement à savoir la labellisation au titre des Accords Collectifs Départementaux. Mme A, qui demande l'annulation d'une décision implicite de rejet de son recours amiable, doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 11 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". 4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée et il est constant qu'à la date à laquelle celle-ci a été prise, Mme A était dépourvue de logement et hébergée dans une structure d'hébergement à vocation sociale depuis plus de six mois. Elle est donc fondée à soutenir qu'elle remplissait un des critères énoncés à l'article R. 411-14-1 du code de la construction et de l'habitation permettant de voir sa demande de logement social reconnue comme prioritaire et urgente. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du formulaire de demande ou de tout autre document que l'intéressée ne disposerait pas d'une autonomie suffisante. Dans ces conditions c'est à tort que la commission de médiation des Yvelines s'est fondée sur les circonstances que l'intéressée ne disposait pas d'une autonomie suffisante et pouvait bénéficier d'un autre dispositif d'accès au logement, de type labellisation SYPLO, pour rejeter son recours amiable. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 11 avril 2023 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait, que la demande de logement présentée par Mme A soit reconnue prioritaire et urgente. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu'elle déclare la demande de la requérante prioritaire et urgente. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation des Yvelines du 11 avril 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu'elle déclare prioritaire et urgente, sous réserve de changement dans les circonstances de droit et de fait, la demande de logement présentée par Mme A. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. La magistrate désignée, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Présidente Boukhéloua
- Formation
- Présidente Boukhéloua
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2306253_20250513
Données disponibles
- Texte intégral