TA35Vice-président de la 5 ème chambreVice-président de la 5 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 5 ème chambre — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2306254_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 20 novembre 2023 et 15 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Toucas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande tendant à ce que ses absences du territoire de la Nouvelle-Calédonie au cours de l'année 2022 soient regardées comme un cas de force majeure et ne soient pas en conséquence, à titre exceptionnel, décomptées des absences du territoire ouvrant droit à l'indemnité temporaire de retraite (ITR) au titre de l'année 2022 ainsi que la décision du 18 septembre 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler par voie de conséquence la mise en demeure qui lui a été faite de payer la somme de 19 395 euros ou, subsidiairement, de réduire le montant des indemnités de retard qui lui ont été réclamées ; 3°) d'ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale pour déterminer si les soins qu'il a dus suivre à Marseille étaient impératifs au regard de son état de santé et requerraient son maintien en métropole jusqu'à son retour en Nouvelle Calédonie ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime et son départ pour la métropole pour y suivre un traitement médical constitue un cas de force majeure justifiant l'annulation du titre de perception émis tendant au recouvrement de l'indemnité temporaire qui lui a été versée pour la période 1er avril 2022 au 30 juin 2023 ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'impossibilité pour le requérant de rentrer en Nouvelle-Calédonie faute d'avoir été vacciné pour la COVID-19 doit être regardé comme un cas de force majeure justifiant son absence prolongée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et demande que les dépens soient mis à la charge de M. A. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique s'associe aux observations et conclusions du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine, tout en concluant au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive et que l'absence de M. A ne peut être regardée comme un événement de force majeure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 223-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, bénéficiaire d'une pension civile de retraite concédée par arrêté du 15 décembre 2003, perçoit l'indemnité temporaire de retraite en qualité de résidant de Nouvelle-Calédonie. À la suite d'un accident vasculaire cérébral survenu le 28 janvier 2021, M. A a été hospitalisé à Nouméa. Suite à l'examen d'un médecin spécialisé en médecine hyperbare de cet hôpital faisant état de la nécessité d'avoir recours à un avis médical en métropole pour éventuellement y bénéficier d'un traitement expérimental, M. A s'y est rendu. Après avoir informé la direction générale des finances publiques de son absence en février 2023 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, M. A a sollicité que cela soit pris en compte comme un cas de force majeure de sorte que le montant d'indemnité temporaire de retraite perçu pour cette période ne fasse pas l'objet d'un remboursement. Par décision du 16 juin 2023, confirmée par la décision du 18 septembre 2023 faisant suite au recours gracieux de M. A en date du 20 août 2023, le directeur général des finances publiques de la région Bretagne et d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande. M. A demande, à titre principal, l'annulation des décisions des 16 juin et 18 septembre 2023. Sur la requête : En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 137 de loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : " () L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : () la Polynésie française. / () L'indemnité temporaire cesse d'être versée dès lors que la personne attributaire cesse de remplir les conditions d'effectivité de la résidence précisées par décret. () ". Aux termes de l'article 9 du décret du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite : " () Lorsque le total des absences du territoire est inférieur à trois mois au cours de l'année civile, le versement de l'indemnité est maintenu.() / Pour les absences dont la durée cumulée est supérieure à trois mois, le paiement de l'indemnité temporaire est suspendu et reprend sans effet rétroactif à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois du retour. / Les absences pour raisons médicales donnant lieu à évacuation sanitaire ne sont pas prises en compte dans la computation des périodes d'absence, sous réserve de la production des pièces justificatives ". Il résulte de ces dispositions que le versement de l'indemnité temporaire de retraite est suspendu lorsque la durée cumulée des jours durant lesquels le bénéficiaire est absent du territoire d'outre-mer dans lequel il réside excède trois mois. 3. Il est constant que M. A s'est absenté de Nouvelle-Calédonie pour l'année 2022 ce qui est supérieur à la durée de trois mois prévue par l'article 9 du décret du 30 janvier 2009 précité. 4. Il résulte de l'instruction que M. A s'est rendu en métropole afin de bénéficier, d'une part, d'un traitement hyperbare expérimental susceptible d'accroitre ses chances de guérison et de lui permettre un recouvrement rapide de ses moyens cognitifs, très altérés après l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime le 28 janvier 2021 et, d'autre part, durant les soixante séances prévues, d'un soutien familial du fait de la présence de son frère à Marseille. Ce départ ne saurait cependant être regardé comme la résultante d'un événement imprévisible constitutif d'un cas de force majeure. De même, aucune pièce du dossier ne vient établir qu'après ce traitement, M. A ne pouvait pas bénéficier en Nouvelle-Calédonie des différents soins qui lui ont été prodigués. Quand, enfin, aux restrictions sanitaires invoquées, il résulte de l'instruction que les vols internationaux réguliers de passagers à destination de la Nouvelle-Calédonie ont été autorisés à compter du 1er décembre 2021 et rien dans le dossier ne vient établir que M. A ne pouvait pas réaliser un test de dépistage Covid à l'embarquement ou se soumettre à son arrivée sur l'île à la septaine imposée aux voyageurs non-vaccinés. Ainsi et sans qu'il soit besoin de décider d'une expertise médicale, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'un cas de force majeure et à solliciter l'annulation ni de la décision du 16 juin 2023 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande, ni de la décision du 18 septembre 2023 rejetant son recours gracieux. Il ne peut davantage demander, par voie de conséquence, la décharge ou simplement la réduction de l'obligation de payer la somme de 19 395 euros. En ce qui concerne les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, les demandes présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions, doivent être rejetées. Sur les conclusions de l'administration tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de M. A : 7. En l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine à ce titre sont rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de M. A sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie sera transmise pour information au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. Le vice-président désigné, Signé F. C La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2306254_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel