TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306255_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. A B, représenté par Me Abikhzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 426-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il est retraité. La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas présenté d'observations en défense. Par une ordonnance du 9 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2023. Par une décision du 4 août 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 12 janvier 1948, déclare être entré en France le 23 mai 2022 et s'y être maintenu continuellement depuis. Le 13 avril 2023, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment les stipulations de l'accord franco-algérien et celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose, par ailleurs, avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle du requérant qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et à l'obliger à quitter le territoire français. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis le 23 mai 2022, soit une année seulement à la date de l'arrêté contesté. Si le requérant, veuf, fait valoir qu'il a transféré ses liens personnels et familiaux sur le territoire français auprès de son fils titulaire d'un certificat de résidence et de sa belle-fille de nationalité française, qui assurent son entretien, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales d'importance comparable en Algérie, où résident ses quatre autres enfants selon les mentions non contredites de l'arrêté attaqué. Il n'apporte au demeurant aucun élément circonstancié de nature à établir que ses autres enfants vivraient dans une situation précaire et seraient dans l'impossibilité d'assurer sa prise en charge financière et de lui apporter une aide éventuellement nécessitée par son état de santé. Enfin, les circonstances qu'il ait résidé en France, à tout le moins entre 1968 et 1979, sous couvert d'un certificat de résidence algérien et y ait exercé une activité professionnelle ne suffisent pas à démontrer le transfert de l'ensemble de ses intérêts personnels et privés sur le territoire français à la date de l'arrêté en litige, alors qu'il ne réside à nouveau en France que depuis 2022. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Ainsi, les ressortissants algériens ne peuvent se prévaloir, pour l'obtention d'un titre de séjour, que des stipulations de cet accord. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance par le préfet des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, pour le même motif, le requérant ne peut non plus utilement invoquer le bénéfice des dispositions, inapplicables aux ressortissants algériens, de l'article L. 426-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " retraité ". En tout état de cause, à supposer que M. B soit regardé comme se prévalant devant le tribunal des stipulations d'objet similaire de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune des pièces du dossier qu'il aurait sollicité son admission au séjour en qualité de retraité. Par suite, le moyen invoqué sur ce point ne peut qu'être écarté comme inopérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Franck Abikhzer et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Fabre, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FabreLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2306255_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel