TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306255_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Paillet-Augey a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 10 mars 1983, est entré régulièrement en France le 14 octobre 2012 sous couvert d'un visa de long séjour valable du 14 octobre 2012 au 14 octobre 2013, à la suite de son mariage avec une ressortissante française le 29 avril 2011. Il a résidé régulièrement en France jusqu'au 11 juin 2016 sous couvert de cartes de séjour temporaire en qualité de conjoint de Française. Séparé de son épouse, il a sollicité le 13 juin 2016 un changement de statut et un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 octobre 2016, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Les recours pour excès de pouvoir formés contre ces décisions ont été rejetés. M. B a formé, le 28 janvier 2022, une nouvelle demande de titre sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par l'arrêté attaqué du 16 août 2023, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. B expose qu'il réside en France depuis plus de 10 ans, où il exerce une activité de dépanneur informatique et de vente de matériel informatique en auto-entrepreneur. Il indique qu'il mène une vie de couple à Ville La Grand depuis trois ans avec une ressortissante française née en 1988, avec laquelle il essaye d'avoir un enfant. Toutefois, il ne produit aucun document justifiant de leur communauté de vie, ni être suivi médicalement pour une procédure d'aide à la conception. Par ailleurs, sa compagne a déclaré, lors d'une audition de gendarmerie le 17 juin 2023 qu'elle souhaite se séparer de M. B. Ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2016, qu'il ne soutient pas avoir exécuté, M. B se maintient irrégulièrement en France depuis cette date et aucune pièce ne permet d'attester de ce qu'il réside en France de manière habituelle depuis plus de 10 ans. Il n'allègue pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, le Cameroun, où il a vécu jusqu'au moins à l'âge de vingt-neuf ans. Enfin, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle ou amicale particulière en France et il ressort des mentions du formulaire de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, produit en défense, qu'il a un enfant mineur qui vit en Suisse, avec lequel il n'allègue pas entretenir de liens particuliers. Dans ces conditions, le refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède, qu'aucun des moyens soulevés par M. B contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé. Il n'est par suite pas davantage fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".
6. La circonstance invoquée mais non établie qu'il réside en France depuis 10 ans et qu'il a nécessairement déplacé l'ensemble de ses intérêts en France, n'est pas de nature à caractériser une circonstance exceptionnelle justifiant qu'un délai de départ volontaire de plus de 30 jours lui soit accordé. Par ailleurs, pour les motifs indiqués ci-dessus au point 3, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant un délai de départ volontaire de 30 jours.
Sur les conclusions à fin d'injonction et sur les frais d'instance :
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Paillet-Augey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
C. PAILLET-AUGEY
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2306255_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel