TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306256_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Letellier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident en qualité de conjoint de français, dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- il méconnaît son droit d'être entendu ;
- il méconnaît les articles L. 423-6 et L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît son droit d'être entendu ;
- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure civile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bedelet,
- et les observations de Me Letellier pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né en 1983, est entré en France le 6 mars 2018 sous couvert de son passeport ivoirien revêtu d'un visa long séjour valable du 16 février 2018 au 16 février 2019 délivré en qualité de conjoint de français. Il a obtenu un titre de séjour vie privée et familiale valable jusqu'au 3 février 2023. Le 5 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident. Par l'arrêté attaqué, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l'arrêté attaqué pris dans son ensemble :
2. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne peut ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou d'en présenter de nouvelles, de façon spécifique, sur la décision portant obligation de quitter français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n'a pas eu la possibilité, pendant l'instruction de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, de présenter toutes observations utiles de nature à faire obstacle à un éventuel refus de titre de séjour ou à une mesure d'éloignement, ni qu'il a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il a été empêché de faire valoir des éléments avant que l'arrêté attaqué ne soit pris. Dès lors, le préfet de la Drôme n'a pas privé M. A de son droit d'être entendu.
Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-6 du même code : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage () ".
5. Aux termes de l'article 383 du code de procédure civile : " La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A l'a assigné en divorce le 4 janvier 2023. Les seules circonstances que M. et Mme A résident toujours ensemble et que, postérieurement à l'arrêté attaqué, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valence a, par ordonnance du 6 juin 2023, ordonné le retrait du rôle de la procédure de divorce à la demande de M. et Mme A, ne sont pas de nature à établir que la communauté de vie entre les époux n'était pas rompue à la date de l'arrêté attaqué alors, au demeurant, qu'en vertu de l'article 383 du code de procédure civile, la procédure de divorce peut être rétablie, à la demande de l'une des parties. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
7. En second lieu, si M. A réside en France depuis cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à trente-cinq ans et où résident ses deux enfants, sa mère, son frère et sa sœur. Par suite et bien que M. A justifie d'une certaine intégration professionnelle et en dépit des attestations produites, la décision du préfet de la Drôme portant refus de titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française () ".
9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Paillet-Augey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
A. Bedelet
Le président,
P. Thierry
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306256Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2306256_20231221
Données disponibles
- Texte intégral