TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306257_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. A B, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'admission au statut de réfugié en procédure normale et a prolongé son délai de transfert aux autorités autrichiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéficie de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle de lui verser cette somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet ne démontre pas avoir informé les autorités autrichiennes de la prolongation du délai de son transfert ; - il ne s'est pas soustrait au contrôle de l'autorité administrative et ne pouvait être placé en fuite. Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Par courrier du 27 juin 2023, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de refus d'enregistrer la demande d'asile sont irrecevables en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles postérieures à la décision de transfert. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan né le 10 mai 1986 à Kaboul, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 26 juillet 2022. Un arrêté de transfert aux autorités autrichiennes, responsables de sa demande d'asile, a été pris à son encontre le 24 août 2022. Le 23 mars 2023, M. B a sollicité l'enregistrement de sa demande d'admission au statut de réfugié en procédure normale. Par un courrier électronique du même jour, les services de la préfecture ont indiqué à l'intéressé que sa demande ne pouvait être enregistrée dès lors que le délai de son transfert aux autorités autrichiennes avait été prolongé. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision de refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. 2. Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est " impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeur " et permettent à chaque Etat de " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement. ". L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite. 3. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 4. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notification " Dublinet " du 13 mars 2023, que les autorités autrichiennes ont été informées de la prolongation du délai de transfert du requérant le 13 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9.2 du règlement (CE) n° 1560/2003 doit être écarté. 6. En second lieu, M. B soutient qu'il a été considéré à tort comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et prétend avoir respecté l'ensemble de ses convocations. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a refusé de signer la convocation à l'aéroport du 26 janvier 2023. D'autre part, le compte-rendu du groupe d'appui à l'embarquement du 13 février 2023 atteste que M. B ne s'est pas présenté à l'embarquement, sans en justifier. Ainsi, le requérant n'établit pas que c'est à tort qu'il aurait été placé en fuite. 7. Dès lors, en l'absence de circonstance de fait ou de droit nouvelle pertinente et postérieure à la décision de transfert, ses conclusions d'annulation dirigées contre la décision lui refusant l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale sont irrecevables. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Hug. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, Y. COZ Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2306257_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel