TA31Cellule juge uniqueCellule juge uniqueSatisfaction Totale
TA31 · Cellule juge unique — 2 avril 2025
- ECLI
- DTA_2306257_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023 sur le formulaire prévu à cet effet et des mémoires enregistrés les 8 janvier 2024 et 12 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures d'annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Ariège a maintenu un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 902,06 euros pour la période de septembre 2021 à mai 2022 et rejeté sa demande de remise gracieuse. Mme B soutient que : - elle n'a pas déclaré ses revenus fonciers car elle ne les a pas perçus ; son mari ne lui a jamais versé les loyers de la société civile immobilière pour lesquels elle a payé des impôts ; - l'écart entre les sommes déclarées aux impôts et celles déclarées trimestriellement pour le RSA est normal car il ne s'agit pas des mêmes périodes ; - les chiffres donnés par la CAF sont erronés car elle n'a rien facturé pour les mois d'avril, juin, juillet, août, novembre et décembre 2021 ; - elle déclare des revenus bruts et la CAF opère les abattements légaux ; - elle n'est pas en mesure de restituer cette somme car la situation dans l'immobilier est aujourd'hui très compliquée et ce remboursement l'obligerait à cesser son activité. Par trois mémoires en défense enregistrés les 7 décembre 2023, 6 février 2024 et 11 février 2025, la CAF de l'Ariège conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 100 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Mme B déclare son chiffre d'affaires en tant qu'agent commercial immobilier ; elle a déclaré en 2021 à l'URSSAF un chiffre d'affaires arrondi de 15 292 euros et aux impôts un chiffre d'affaires de 20 846 euros et des revenus fonciers de 1 069 euros. Pour l'année 2021, Mme B a pratiqué un abattement de 71 % à la CAF et de 50 % à l'URSSAF ; - la CAF a mensualisé la différence entre les revenus déclarés à l'URSSAF et aux impôts soit la somme de 5 554 euros divisée par 12 = 462,83 euros et elle a procédé de même pour les revenus fonciers (89 euros par mois) ; - pour l'année 2022, Mme B a déclaré le même chiffre d'affaires à l'URSSAF et aux impôts mais pas avec le même abattement qui a donc été rectifié à 50 % au lieu de 71 % ; - l'abattement est directement lié à l'option d'activité qu'elle a choisie lors de ses déclarations de ressources ; elle a déclaré des bénéfices industriels et commerciaux issus de ventes, qui bénéficient d'un abattement de 71 % alors qu'elle a déclaré à l'URSSAF des BIC en prestation de service, pour lesquels l'abattement est de 50 % ; - elle a demandé le RSA le 26 septembre 2016 ; - la CAF a pris en compte les revenus fonciers déclarés aux impôts. La requête de Mme B a été communiquée au préfet de l'Ariège qui n'a pas produit dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des impôts ; - le code de la sécurité sociale ; - l'article 43 de la loi n° 2021-1900 de finances 2022 du 30 décembre 2021 ; - le décret n° 2022-130 du 5 février 2022 relatif à l'expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active ; - le décret n° 2022-1628 du 23 décembre 2022 relatif à la liste des départements retenus pour participer à l'expérimentation prévue par l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 au 1er janvier 2023 ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, agent commercial en immobilier, bénéficiait du RSA depuis septembre 2016. À la suite d'une incohérence relevée entre ses déclarations fiscales et ses déclarations trimestrielles auprès de la CAF, un contrôle de ressources et de situation a été initié en décembre 2022 et la CAF a demandé à l'intéressé de produire les justificatifs de ses revenus et notamment de son chiffre d'affaires. Après réexamen de sa situation, un indu de RSA d'un montant de 2 181,86 euros lui a été notifié le 21 mars 2023 pour la période de septembre 2021 à mai 2022. Mme B a contesté le bien-fondé de cet indu et, par la décision attaquée du 22 août 2023, notifiée par courrier du 8 septembre 2023, la CAF a confirmé le bien-fondé de l'indu, alors ramené à la somme de 1 902,06 euros. 2. Aux termes de l'article 43 de la loi du 30 décembre 2021 : " I. - A compter du 1er janvier 2022, à titre expérimental et pour renforcer les politiques d'insertion, dans le ressort des départements qui en font la demande, sont assurés par l'État : 1° L'instruction administrative et la décision d'attribution du revenu de solidarité active et du revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles ainsi que l'examen des éventuels réclamations et recours contentieux relatifs à ces prestations ; 2° Le contrôle administratif et le recouvrement des indus portant sur le versement de ces prestations ; 3° Le financement de ces prestations. / Les départements se portent candidats à l'expérimentation par délibération de leur organe délibérant à compter du 22 septembre 2021, et au plus tard le 15 janvier 2022. La liste des candidats retenus, qui sont caractérisés par un reste à charge au titre du revenu de solidarité active par habitant et une proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active dans leur population significativement plus importants que la moyenne nationale et par un revenu moyen par habitant significativement plus faible que la moyenne nationale, est établie par décret. / () / L'expérimentation prend fin au plus tard le 31 décembre 2026. II. - Lorsque les compétences mentionnées aux 1° et 2° du I lui ont été transférées, l'État peut déléguer tout ou partie de celles-ci aux caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, aux caisses de mutualité sociale agricole. () IV. - Pour les départements participant à l'expérimentation du présent article, il est dérogé aux articles L. 262-8 à L. 262-52 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles dans les conditions suivantes : () 18° Pour l'application de l'article L. 262-46 : a) Par dérogation au premier alinéa, les départements participant à l'expérimentation ne sont pas compétents pour récupérer les paiements indus de revenu de solidarité active ; b) Par dérogation au onzième alinéa, la créance peut être remise ou réduite, pour le compte de l'État, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ; () 19° Par dérogation à l'article L. 262-47, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'État. Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux premier et second alinéas de l'article L. 262-47 et au présent 19° ; () " Aux termes de l'article 1er du décret n° 2022-1628 du 23 décembre 2022 : " Est retenu pour participer à l'expérimentation prévue à l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 et à l'article 132 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 susvisée : - le département de l'Ariège. " Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023. " 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de RSA, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle. " Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-7 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. II.- Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues aux 2° et 3° ; 2° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception. () ". Aux termes de l'article R. 262-12 du même code, dans sa version applicable au litige : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 262-3 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () ". Aux termes de l'article R. 262-19 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 1er-4° du décret du 5 février 2022 susvisé : " Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. / Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale () bénéficiant du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts, le calcul prévu à l'article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d'allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d'abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Le calcul prévu à l'alinéa précédent est également applicable aux travailleurs indépendants qui en font la demande, dès lors que le chiffre d'affaires des douze derniers mois n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, et sous réserve d'un accord du directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16. () ". Aux termes de l'article R. 262-21 du même code : " Pour l'appréciation des revenus professionnels définis aux articles R. 262-18 et R. 262-19 autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 262-19, il est fait abstraction des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l'année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures. () ". Aux termes de l'article R. 262-20 du même code : " Pour les personnes mentionnées à l'article 62 du code général des impôts, les revenus perçus s'entendent des rémunérations avant déduction pour frais professionnels. " 5. Aux termes de l'article 102 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes de l'année civile précédente ou de la pénultième année, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année de référence, n'excède pas 72 600 € est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'un abattement forfaitaire de 34 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. () ". 6. Il résulte de l'instruction que Mme B, inscrite à l'URSSAF en tant qu'agent commercial immobilier au régime microsocial simplifié, a déclaré aux services fiscaux, pour l'année 2021, un revenu annuel de 31 856 euros au titre des bénéfices non commerciaux (BNC) et 1 069 euros de revenus fonciers et à l'URSSAF, comme bénéfices industriels et commerciaux (BIC), pour le premier trimestre 2021 17 177 euros de chiffre d'affaires, pour le 2e trimestre 9 626 euros de chiffre d'affaires, pour le 3e trimestre, 2 021 euros de chiffre d'affaires et enfin, pour le 4e trimestre, 1 760 euros de chiffre d'affaires, soit au total 30 584 euros. Enfin, au titre de ses déclarations trimestrielles à la CAF pour la détermination de ses droits au RSA, Mme B a déclaré un chiffre d'affaires brut nul pour le trimestre de juin à août 2021, 3 781 euros pour le trimestre de septembre à novembre 2021 soit 2 021 euros en septembre 2021, 0 euro en octobre 2021 et 1 760 euros en novembre 2021, et enfin 3008 euros pour le trimestre de décembre 2021 à février 2022 soit 0 euro en décembre 2021, 3 008 euros en janvier 2022 et 0 euros en février 2022. En qualité d'agent commercial, qui vend des biens immobiliers pour le compte d'autrui et réalise des bénéfices non commerciaux, elle relève de l'article 102 ter du code général des impôts pour l'application de la dérogation prévue au 2e alinéa de l'article R. 262-19 du code de l'action sociale et des familles et donc d'un taux d'abattement de 34 % sur son chiffre d'affaires. Il y a donc lieu de retenir, pour le trimestre de ressources de juin à août 2021, 0 euro de ressources, pour le trimestre de ressources de septembre à novembre 2021, 2 021 € + 1 760 € = 3 781 € x 66 % = 2 495 € soit 832 euros de ressources mensuelles, et pour le trimestre de ressources de décembre 2021 à février 2022 3 008 € x 66 % = 1 985 € soit 661,76 euros par mois. Enfin, Mme B justifie par une attestation de son avocate n'avoir perçu aucune part des loyers versés à la SCI du Pastel alors qu'un litige l'oppose à son ex-mari dans le cadre de la liquidation de la communauté. La seule circonstance que cette somme a été déclarée fiscalement au titre des revenus fonciers de l'année 2021 ne permet pas de la regarder comme une ressource effectivement perçue au cours des trimestres de ressources de juin 2021 à février 2022, en l'absence de tout autre élément de preuve. Il n'y a donc pas lieu de prendre en compte ces revenus fonciers qui n'ont pas été perçus. Il résulte de l'instruction que la CAF de l'Ariège a mensualisé les ressources annuelles de Mme B en les divisant par douze alors qu'aux termes de l'article R. 262-19 du code de l'action sociale et des familles, " le calcul prévu à l'article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d'allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d'abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. " Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler pour erreur de droit la décision notifiée par courrier du 8 septembre 2023 confirmant l'indu mis à la charge de Mme B. 7. Le tribunal ne disposant pas des éléments permettant de déterminer les droits de l'intéressée, il y a lieu de renvoyer Mme B devant la CAF de l'Ariège pour que les droits des trimestres de septembre 2021 à mai 2022 soient calculés sur la base des ressources des trimestres précédents tels que déterminés au point 6 du présent jugement. Sur la demande de remise gracieuse : 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 9. À supposer que Mme B ait entendu demander au tribunal de lui accorder la remise gracieuse du solde de sa dette de RSA, la décision du 8 septembre 2023 laissant à sa charge cet indu a été annulée par le présent jugement. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur la demande de remise de dette de l'intéressée. Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès présentées par la CAF de l'Ariège : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la CAF de l'Ariège sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 septembre 2023 de la caisse d'allocations familiales de l'Ariège est annulée. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de remise de dette de Mme B. Article 3 : Mme B est renvoyée devant la caisse d'allocations familiales de l'Ariège pour qu'il soit procédé à une nouvelle détermination de ses droits au revenu de solidarité active pour la période en litige, sur la base des ressources énoncées au point 6 du présent jugement. Article 4 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de l'Ariège tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de l'Ariège et au préfet de l'Ariège. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025. Le magistrat désigné Alain C La greffière, Karina Mellas La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2306257
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 avril 2025
Référence
DTA_2306257_20250402
Données disponibles
- Texte intégral