TA69JU 6ème chambreJU 6ème chambre
TA69 · JU 6ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2306258_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Weckerlin, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire un point pour une infraction du 5 mai 2016, trois points pour une infraction au code de la route commise le 19 mai 2017, un point pour une infraction du 9 juin 2017, trois points pour une infraction du 9 octobre 2017, trois points pour une infraction du 6 novembre 2018, trois points pour une infraction du 30 mai 2022, un point pour une infraction du 2 octobre 2022, ensemble la décision référencée " 48SI " du 27 juin 2023 par laquelle le ministre lui a notifié un retrait d'un point à la suite de l'infraction commise le 22 octobre 2022, l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution de son titre de conduite doté du capital de points correspondant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas été destinataire des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision " 48 SI " du 27 juin 2023 et les décisions de retraits de points pour les infractions commises les 9 juin 2017, 30 mai 2022, 2 octobre 2022 et 22 octobre 2022 ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Segado, magistrat-désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. A a commis une série d'infractions les 5 mai 2016, 19 mai 2017, 9 juin 2017, 9 octobre 2017, 6 novembre 2018, 30 mai 2022 et 2 octobre 2022. Par une décision référencée " 48SI " en date du 27 juin 2023, suite à une infraction commise le 22 octobre 2022 ayant entrainé le retrait d'un point de son permis de conduire, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité dudit permis. Par la présente requête, M. A saisit le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de la décision " 48SI " portant invalidation de son permis de conduire ainsi que de ces décisions de retrait de points. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction, comme le fait valoir le ministre, que les infractions commises les 9 juin 2017 et 2 octobre 2022 n'ont entraîné aucun retrait de point, que la décision de retrait de trois points du permis de conduire suite à l'infraction du 30 mai 2022 a été supprimée du relevé d'information intégral, que la décision de retrait d'un point pour l'infraction commise le 22 octobre 2022 a fait l'objet d'une restitution de point le 20 août 2023 et la décision ministérielle référencée " 48 SI " du 27 juin 2023 portant invalidation du permis de conduire de M. A, n'apparait plus sur le relevé d'information intégral de l'intéressé édité le 22 janvier 2024 et que celui-ci indique un solde de points positif. Ainsi l'administration doit être regardée comme ayant, postérieurement à l'introduction de la requête, procédé au retrait de ces décisions. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 SI " et de la décision portant retrait de points intervenue à la suite des infractions susvisés sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu pour le tribunal de se prononcer sur la légalité des décisions portant retraits de points intervenues à la suite des infractions commises les 5 mai 2016, 19 mai 2017, 9 octobre 2017 et 6 novembre 2018. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le défaut d'information préalable : 4. En application des dispositions des articles L. 223 3 et R. 223 3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est notamment informé qu'il encourt un retrait de points, si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223 1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. 5. L'information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. M. A soutient n'avoir reçu pour aucune des infractions commises les informations requises par le code de la route lors des infractions commises les 5 mai 2016, 19 mai 2017, 9 octobre 2017 et 6 novembre 2018. S'agissant de l'infraction commise le 5 mai 2016 : 6. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. A, produit par l'administration, que l'infraction commise le 5 mai 2016 a été relevée au moyen d'un radar automatique, ainsi que le prouve la mention " tribunal d'instance ou de police contrôle automatisé ", et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Cependant, en ne produisant qu'un spécimen d'avis de contravention, le ministre ne justifie pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et en particulier l'information concernant le risque de se voir retirer des points de son permis de conduire, aient été transmises à l'intéressé. Par suite, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral précité, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que l'intéressé aurait reçu, à l'occasion d'une infraction antérieure de même nature et suffisamment récente, ces informations, la décision de retrait d'un point correspondant à cette infraction du 5 mai 2016 est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut d'accomplissement de l'obligation d'information préalable de sorte que le requérant est fondé à soutenir que ce retrait d'un point est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, et à en demander l'annulation sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision. S'agissant des infractions commises les 19 mai 2017, 9 octobre 2017 et 6 novembre 2018 : 7. Il résulte de l'article R. 49 du code de procédure pénale que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire peut être dressé au moyen d'un appareil électronique sécurisé, qui permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. En outre, il ressort des dispositions des articles R. 49-1, A. 37-10 et A. 37-11 du même code que lorsqu'une infraction a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique, l'avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d'immatriculation. Le paiement de l'amende n'intervient qu'après réception de cet avis, qui comporte toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 8. En ce qui concerne les infractions des 19 mai 2017 et 6 novembre 2018, le ministre de l'intérieur verse au dossier les procès-verbaux dématérialisés de constat de ces infractions, qui, en l'espèce, comportent les mentions requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles le requérant a apposé sa signature en ce qui concerne l'infraction du 6 novembre 2018 ou le " refus de signer " de l'intéressé a été mentionné expressément pour l'infraction du 19 mai 2017. Dans ces conditions, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les retraits de points dont il a fait l'objet à la suite des infractions commises les 19 mai 2017 et 6 novembre 2018 seraient illégaux. 9. En ce qui concerne l'infraction du 9 octobre 2017 pour usage d'un téléphone par conducteur de véhicule en circulation, le ministre verse à l'instance le procès-verbal électronique y afférant, qui ne comporte pas les mentions requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route quant à l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité pour l'intéressé d'exercer le droit d'accès, n'est pas signé et ne comporte pas la mention " refus de signer ". En outre, la production d'un historique des documents émis, mentionnant une notification de cet avis de contravention remis à la poste le 18 octobre 2017 et indiquant " NON " dans la case " Retour NPAI " ne saurait justifier de la réception par l'intéressé de cet avis de contravention, ni davantage établir que le requérant a eu connaissance des informations requises avant la décision de retrait de points contestée. Par suite, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral précité, que l'intéressé aurait reçu, à l'occasion d'une infraction antérieure de même nature et suffisamment récente, ces informations, celle notamment du 19 mai 2017 étant relative à une infraction pour conduite sans port de la ceinture de sécurité, la décision de retrait de trois points correspondant à cette infraction du 9 octobre 2017 est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut d'accomplissement de l'obligation d'information préalable de sorte que le requérant est fondé à soutenir que ce retrait de trois points est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, et à en demander l'annulation sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision. En ce qui concerne le défaut de réalité des infractions : 10. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 11. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. A, régulièrement produit par le ministre de l'intérieur dans le cadre de la présente instance, que le requérant s'est acquitté des amendes forfaitaires à la suite des infractions commises les 19 mai 2017 et 6 novembre 2018. L'intéressé ne produit aucun document permettant d'établir qu'il aurait formulé une réclamation concernant cette infraction, que cette réclamation aurait été regardée comme recevable par l'officier du ministère public et aurait entraîné l'annulation du titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, et n'avance aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions de ce document. Dès lors, la réalité de l'ensemble de ces infractions doit être regardée comme établie. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 223-1 du code de la route relatif à l'établissement de la réalité des infractions ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 5 mai 2016 et 9 octobre 2017. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Eu égard aux motifs du présent jugement, il doit être enjoint aux autorités compétentes, si elles détiennent encore le permis de conduire de M. A, dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis et sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d'infractions étrangères à la présente instance, de le lui restituer, doté des points illégalement retirés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 27 juin 2023 en tant qu'elle porte invalidation du permis de conduire du requérant, ainsi que des décisions portant retrait de points sur le permis de conduire relatives aux infractions commises les 9 juin 2017, 30 mai 2022, 2 octobre 2022 et 22 octobre 2022. Article 2 : Les décision portant retrait d'un point suite à l'infraction commise le 5 mai 2016 et trois points suite à l'infraction du 9 octobre 2017 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A, s'il le détient encore, son titre de conduite doté du point illégalement retiré à la suite des infractions mentionnées à l'article 2, sans toutefois que cette restitution ne puisse porter le capital de point du permis de conduire de l'intéressé à un nombre supérieur à douze et sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d'infractions étrangères à la présente instance, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. Le magistrat désigné, J. SegadoLa greffère, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 6ème chambre
- Formation
- JU 6ème chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2306258_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel