TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306259_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 3 mai 2023 sous le numéro 2306259, Mme B E, agissant en qualité de représentante légale de son fils D M E, représentée par Me Misslin, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 17 février 2023 contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) en date du 20 décembre 2022 rejetant la demande de visa d'entrée et de séjour présentée pour D M E au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article. II. Par une requête enregistrée le 3 mai 2023 sous le numéro 2306264, Mme B E, agissant en qualité de représentante légale de son fils A F, représentée par Me Misslin, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 17 février 2023 contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) en date du 20 décembre 2022 rejetant la demande de visa d'entrée et de séjour présentée pour A F au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article. III. Par une requête enregistrée le 3 mai 2023 sous le numéro 2306291, Mme B E, agissant en qualité de représentante légale de sa fille C E, représentée par Me Misslin, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 17 février 2023 contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) en date du 20 décembre 2022 rejetant la demande de visa d'entrée et de séjour présentée pour C E au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée, - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * la régularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France reste à démontrer, * l'authenticité des actes d'état civil produits ne saurait être mise en doute, et l'identité des demandeurs de visa comme la réalité du lien familial sont confirmées par des éléments de possession d'état, * les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant sont méconnus. Par des mémoires en défense enregistrés le 15 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet des requêtes. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Des mémoires complémentaires, enregistrés le 16 mai 2023, ont étés présentés pour Mme E, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et réfute les arguments développés dans le mémoire en défense. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme E par décisions du 16 mai 2023. Vu : - les décisions attaquées ; - les requêtes n° s2306314, 2306328 et 2306326 enregistrées le 3 mai 2023 par lesquelles Mme E demande l'annulation des décisions susvisées ; - les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2023 à 10h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mme E à l'appui de ses demandes de suspension enregistrées sous les n°s 2306259, 2036264 et 2306291, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme E, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme E sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Misslin. Fait à Nantes, le 6 juin 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2306259
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2306259_20230606
Données disponibles
- Texte intégral