TA67JU MW (7)JU MW (7)
TA67 · JU MW (7) — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306259_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 30 août 2023, M. A C, représenté par la Selarl Ceviz avocats et conseils, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente, Mme B ne justifiant pas d'une délégation de signature ; - la décision portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour n'ont pas de base légale ; il est entré régulièrement en France et a bénéficié d'une autorisation de se rendre en France pour travailler le 18 janvier 2023 comme façadier ; il a un contrat de travail depuis le 12 avril 2023 ; - le refus de délai et l'interdiction de retour ne sont pas justifiés et ne sont pas motivés. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023 à 10 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme B, directrice de l'immigration et de l'intégration à l'effet de signer tous actes et décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté doit être écarté. 2. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, ne pouvant justifier être entré régulièrement en France, M. C s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Dès lors, la décision en cause trouve son fondement dans l'article L.611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose d'une base légale. A cet effet si le requérant fait valoir qu'il disposerait d'une autorisation de travail accordée le 18 janvier 2023, il ne justifie pas bénéficier d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative en application de l'article L.5221-2 du code de travail. La seule circonstance qu'il aurait formulé une demande de titre de séjour le 29 août 2023, postérieurement à la décision en cause est sans emport. Le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire doit, par suite, être écarté. 3. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement en France, n'a pas sollicité de titre de séjour avant que la décision en cause lui soit notifiée le 28 août 2023 à 18 heures 25 et entre ainsi dans le champ de l'article L.612-3 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers justifiant l'absence de délai de départ volontaire sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'il ait une adresse et un domicile fixe. 4. En quatrième lieu, aucune disposition ni aucun principe ne faisait obligation à la préfète de Meurthe-et-Moselle de permettre au requérant de régulariser sa situation administrative. 5. En cinquième lieu, il ressort de la décision d'interdiction de retour qu'elle est suffisamment motivée au regard des critères fixés par l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quant à la fixation de sa durée sans que les quatre critères qui y sont précisés soient cumulatifs. 6. En sixième lieu, quand bien même le requérant n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, la décision d'interdiction de retour est justifiée, en l'absence de circonstances humanitaires, par l'absence de délai de départ volontaire et, pour sa durée, par le très court séjour de l'intéressé en France, l'absence de tous liens personnels ou familiaux particuliers en France et la présence de sa famille proche dans son pays d'origine. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation de l'arrêté du 28 août 202 3 et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. Le magistrat désigné, M. DLa greffière, H. CHROAT La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (7)
- Formation
- JU MW (7)
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2306259_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel