TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306260_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. C F et M. H F, agissant en son nom, pour le compte et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, B, E, D, A F, représentés par Me Kati, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 28 mars 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française en Iran a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à M. C F, et aux enfants B, E, D, A F ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen des demandes des intéressés, le tout dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. H F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les demandeurs de visas, âgés de 19, 17, 16, 14 et 2 ans, n'ont pas vu leur père, qui ne peut retourner en Afghanistan en raison des risques qu'il encourt dans le pays, depuis le 2 février 2015, soit depuis plus de 8 années et la décision attaquée est de nature à faire perdurer cette douloureuse séparation ; le lien de filiation des demandeurs de visas avec M. F et son épouse, Mme G, a été certifié par la division de la protection de l'OFPRA et est attesté par les documents d'état civil afghans produits, lesquels sont apostillés par le ministère des affaires étrangères afghans ; la délivrance de leurs visas est de plein droit dès lors que l'autorité consulaire française en Iran n'établit ni même n'allègue que ces derniers ou M. F représenteraient une quelconque menace pour l'ordre public ou ne se conformeraient pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ; en cas de retour en Afghanistan, les demandeurs y seraient aujourd'hui privés de toute liberté de mouvement, confrontés à une crise humanitaire d'une gravité sans précédent et y seraient à la merci des talibans les regardant comme ayant prêté allégeance à l'occident par la simple demande de visas formulée ; leur père, M. F, vit en Europe depuis maintenant près de huit années, circonstance qui permet de considérer que celui-ci est regardé par les talibans comme ayant prêté allégeance à l'occident ; M. C F, aîné de la fratrie, a été contraint de retourner en Afghanistan, où il a été pris à partie par les talibans et violemment battu par ces derniers lui reprochant son séjour en Iran et lui demandant des informations sur la localisation de son père et de celle des autres membres de la cellule familiale ; s'agissant de la jeune B, la Cour nationale du droit d'asile reconnaît actuellement à toutes les femmes afghanes la qualité de réfugié au seul motif que leur départ d'Afghanistan pour s'installer en Europe doit être regardé comme un acte de dissidence vis-à-vis des talibans alors que les autorités danoises ont récemment pris la décision de leur accorder systématiquement l'asile ; les visas iraniens des demandeurs ont été renouvelés une troisième et dernière fois et expirent ainsi le 24 juin 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * elles méconnaissent les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les documents d'état civil que les demandeurs produisent établissent leur lien de filiation à l'égard de leurs parents, lien qui a été certifié par la division de la protection de l'OFPRA ; cette division a délivré à M. F le 10 août 2020 un certificat de naissance sur lequel est porté en marge la mention de son mariage avec Mme G, un certificat de mariage ainsi qu'un livret de famille et a, par un courrier du 16 août 2022, certifié auprès du BFR sa situation et sa composition familiale ; l'état civil retenu pour chacun des enfants du couple par la division de la protection de l'OFPRA, à savoir leurs noms, prénoms ainsi que leurs dates et lieux de naissance, concorde avec les mentions figurant sur les documents d'état civil et de voyages afghans de chacun d'entre eux, lesquels ont été apostillés par le ministère des affaires étrangères afghan ; ce lien de filiation est également attesté par les mentions figurant sur le certificat de mariage afghan du couple ; * elles méconnaissent les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elles sont de nature à porter atteinte à leur droit de mener une vie privée et familiale normale et à les exposer à des traitements inhumains ou dégradants, en Afghanistan ; * elles méconnaissent les stipulations du 1° de l'article 3 et du 1° de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'intérêt supérieur des enfants est incontestablement de rejoindre leur père sur le territoire français, accompagné de leur mère, afin de reconstituer une cellule familiale qui leur fait défaut depuis de nombreuses années ; leur intérêt supérieur est également de ne pas retourner en Afghanistan eu égard à l'instabilité qui y règne depuis la prise du pouvoir par les talibans le 15 août 2021 et à la crise humanitaire sans précédent qui y sévit et qui ne cesse de s'aggraver. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant a fait preuve d'un manque de diligence puisqu'il n'a sollicité le bénéfice de la réunification familiale qu'en juillet 2022, soit 6 ans après que l'OFPRA l'ait placé sous sa protection, le 29 juillet 2016 ; la durée de séparation des membres de cette famille n'est ainsi pas imputable à l'administration ; de plus, compte tenu de la date de naissance A, les requérants se sont nécessairement revu durant ces huit dernières années ; l'expiration des visas iraniens des demandeurs de visa est sans incidence sur l'urgence et les requérants ne produisent aucun élément indiquant une limite quantitative de renouvellement de visa pas plus qu'ils ne démontrent avoir sollicité un rendez-vous et s'être vu refuser l'extension de leurs visas à sa suite ; - aucun des moyens soulevés par MM. F n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * les décisions contestées ne sont entachées ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation en l'absence de preuve des liens de filiation unissant le réunifiant et les demandeurs de visa : C, B et E prétendument nés en 2004, 2005 et 2007, étant présents sur la photo du mariage de M. F, prise le 3 février 2003, ils ne peuvent être les enfants du réunifiant ; concernant A, son acte de naissance indique qu'il serait le 2nd de sa fratrie alors que selon la composition familiale il serait le 5ème et le numéro de tazkera de son père n'est pas indiqué sur ses actes d'état civil ; cet enfant a été conçu en 2021 mais il n'y a pas d'élément probant permettant de conclure que le réunifiant et Mme G se soient retrouvés à cette époque ; * elles ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que les liens de filiation entre les demandeurs et le réunifiant ne sont pas établis. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Mordacq, substituant Me Kati, représentant MM. F ; Me Mordacq reprend ses écritures à la barre et insiste, d'une part, sur l'urgence à suspendre l'exécution des décisions litigieuses, dès lors, notamment, que Mme G, mère des demandeurs de visa, s'est vu délivrer un visa d'entrée en France dont la validité expire le 26 juin 2023, ce qui a pour effet de la séparer de ses enfants, qui se retrouveront ainsi sans parent en Iran, et, d'autre part, sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, en l'absence de toute critique sérieuse contre les actes d'état civil des demandeurs de visa, nés durant le mariage de M. F et Mme G, et compte tenu de la certification de la composition de la famille de M. F par l'OFPRA ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui reprend ses écritures à la barre et insiste sur le fait que l'acte de naissance A indique qu'il serait le second de la fratrie et non le 5ème et sur l'absence de preuve de la rencontre de M. F et Mme G au Pakistan durant la période de conception de cet enfant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. H F, ressortissant afghan né le 1er janvier 1981, s'est vu reconnaître le bénéficiaire de la protection subsidiaire par l'OFPRA, le 29 juillet 2016. Le 25 juillet 2022, Mme I G, qu'il présente comme son épouse, M. C F et les jeunes B, E, D, A F, leurs enfants allégués, ont sollicité la délivrance de visas, au titre de la réunification familiale, auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran), lesquelles ont fait droit à la demande de Mme G et rejeté celles de ses enfants allégués, le 28 mars 2023. Par la présente requête, M. H F et M. C F demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 28 mars 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française en Iran a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à M. C F et aux enfants B, E, D, A F. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 4. Eu égard aux critiques formées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, lesquelles sont insuffisantes à dénuer de valeur probante les actes d'état civil des demandeurs de visa, les moyens invoqués par MM. F à l'appui de leur demande de suspension et tirés de ce que les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur leur légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 6. Eu égard à la situation sécuritaire en Afghanistan, pays dont les demandeurs de visa sont originaires, à la précarité de leur situation administrative en Iran, à la durée de séparation de M. F et de ses enfants, et alors que la mère de ceux-ci a vocation à résider en France auprès de son époux, et bénéficie à cette fin d'un visa de long séjour dont la validité expire le 26 juin 2023, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, alors même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas statué sur le recours présenté devant elle par les requérants, lesquels n'ont, par ailleurs, pas manqué de diligence pour contester les refus de visa litigieux. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution des décisions du 28 mars 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française en Iran a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à M. C F et aux enfants B, E, D, A F. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de M. C F et des enfants B, E, D, A F, dans un délai de 8 jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. F et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions du 28 mars 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française en Iran a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à M. C F et aux enfants B, E, D, A F, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de M. C F et des enfants B, E, D, A F, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. H F la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H F, M. C F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 juin 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2306260_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel