TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306260_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous en vue de la délivrance d'une attestation d'avis favorable dans l'attente de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. M. B soutient que : - il est titulaire d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ; il a bénéficié d'une augmentation de salaire qui lui permet d'obtenir une carte de séjour portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne " ; il a déposé une demande en ce sens le 1er février 2023 sans obtenir aucune réponse en dépit des relances qu'il a effectuées ; - la condition d'urgence est remplie au regard de l'ancienneté de sa demande, des relances de son employeur, de la nécessité de disposer de cette attestation pour effectuer les démarches de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; - la mesure sollicitée est utile et permettra la continuité de ses droits et de garder son emploi ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il ressort des pièces jointes à la requête que M. B a pu effectivement présenter " avec succès " sa demande de renouvellement de ses droits au séjour et de changement de statut le 1er février 2023, conformément aux mentions de l'attestation de confirmation du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour établie à la même date. Faute de réponse de l'administration dans un délai de trois mois, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée dès le 1er mai 2023 en vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B sont de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Elles doivent en conséquence être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 26 juillet 2023. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2306260_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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