TA35OQTF 6 semOQTF 6 semSatisfaction Totale
TA35 · OQTF 6 sem — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306261_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Le Verger, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français, fixe le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté : 2. M. B, de nationalité camerounaise, est entré irrégulièrement en France et a demandé l'asile. Par décision du 14 septembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par décision du 24 avril 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Constatant que la demande d'asile de l'intéressé avait été définitivement rejetée et qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour, le préfet d'Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 20 octobre 2023 et sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. B. 3. L'arrêté vise notamment le 4° de l'article L. 611-1 et les articles L. 612-1 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment les circonstances que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, et qu'il ne dispose pas d'un premier titre de séjour. Le préfet indique également que l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance justifiant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours. L'arrêté, en tant qu'il prononce une obligation de quitter le territoire français, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 4. Par ailleurs, si le préfet indique avoir procédé à l'examen approfondi de la situation personnelle de M. B et mentionne que la reconnaissance de réfugié a été refusée à l'intéressé et que la décision ne contrevient pas à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'indique pas le motif lui permettant de constater que l'intéressé n'établit pas encourir de risque en cas de retour dans son pays d'origine. La décision fixant le pays de renvoi ne comporte donc pas le motif de fait la justifiant. M. B est ainsi fondé à soutenir que l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination est insuffisamment motivé. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire en France mais que son enfant réside dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché l'obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Le moyen doit donc être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination contenue dans l'arrêté du 20 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français mais annule la décision fixant le pays de destination implique seulement que le préfet réexamine la situation de M. B en ce qui concerne ce point. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la situation de M. B au regard du pays de destination, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen. Sur les frais liés au litige : 8. M. B a été admis de façon provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Verger, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Verger de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 20 octobre 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine est annulée seulement en tant qu'elle fixe le pays à destination duquel M. B pourra être reconduit d'office. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : L'État versera à Me Le Verger la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Le Verger et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé O. ALa greffière, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2306261_20231222
Données disponibles
- Texte intégral