TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306262_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 22 mai 2023, le président du tribunal administratif de Cergy- Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 18 mai 2023, présentée par M. B. Par cette requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 27 juin et 9 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Magdelaine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et méconnait le droit à être entendu prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Myara, - et les observations de Me Hunet-Ciclaire substituant Me Magdelaine, représentant le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 18 février 1990, demande l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'attestation de dépôt délivrée par le site " démarches simplifiées " portant le numéro de dossier 10426865, que M. B a déposé le 1er novembre 2022, une demande de rendez-vous pour le dépôt d'un dossier d'admission exceptionnelle au séjour et obtenu une convocation à la préfecture de Bobigny le 14 février 2023 pour un rendez-vous prévu le 17 août 2023. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le requérant réside en France avec son père, titulaire d'une carte de résident de 10 ans, et qu'il est embauché à temps plein depuis le mois d'octobre 2020 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Ainsi, eu égard à la circonstance que M. B a engagé des démarches en vue de la régularisation de sa situation, dont il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'elles auraient été prises en compte par le préfet qui a relevé que le requérant n'a pas sollicité de titre de séjour, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire sans délai est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant et doit être annulée pour ce motif. 3. Par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet a fixé le pays de destination, a refusé à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an, doivent également être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte: 4. L'annulation de l'arrêté du 17 mai 2023 implique nécessairement que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. B au regard de son droit au séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir ces mesures d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du 17 mai 2023 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera délivrée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. Le magistrat désigné,La greffière, A. MyaraI. Dad La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°230626
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2306262_20231106
Données disponibles
- Texte intégral