TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306262_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. A B, représenté par la SELARL Sainte-Cluque Sarda Laurens, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision " 1 F " du 9 octobre 2023 du préfet de l'Aude portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui restituer son permis de conduire dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur l'urgence : l'exécution de la décision contestée fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle dans la mesure où la détention de son permis de conduire lui est indispensable pour exercer sa profession de chauffeur routier et qu'en l'absence d'un tel document il risque de faire l'objet d'un licenciement alors que ses revenus professionnels sont les seuls de son foyer, composé de sa femme et de ses deux jeunes enfants ; son comportement ne constitue pas un danger de nature à faire obstacle à la suspension de la décision contestée ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : elle a été prise par une autorité incompétente ; la procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration a été méconnue dès lors que son courrier d'observations n'a jamais été remis aux services préfectoraux ; elle est insuffisamment motivée en fait en violation des dispositions prévues à l'article L. 211-1 du code de la route ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu du caractère isolé de son excès de vitesse, de l'absence de dangerosité de l'infraction commise, du capital de douze points dont il dispose sur son permis de conduire et de l'impérieuse nécessité pour lui de disposer d'un permis de conduire pour exercer son activité professionnelle. Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2023 le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 novembre 2023 : - le rapport de M. Charvin, - les observations de Me Sainte-Cluque, représentant le requérant, qui persiste dans ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision 1 F du 9 octobre 2023 du préfet de l'Aude portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Aucun des moyens soulevés par M. B, analysés ci-dessus, n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, l'une des conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. Fait à Montpellier, le 24 novembre 2023. Le juge des référés, J. Charvin La greffière, C. Touzet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 novembre 2023 La greffière, C. Touzet N°230626
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2306262_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel