TA312ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 2ème Chambre — 18 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2306262_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l'audience publique.
- et les observations de Me Tercero, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant allemand né le 13 mars 1976 et utilisant comme nom d'usage M. C, est entré en France fin 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 15 octobre 2023, le préfet de l'Ariège lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Si le requérant a sollicité, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans sa requête, il n'a pas déposé de dossier de demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. En conséquence, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs n°09-2023-108, le préfet de l'Ariège a donné délégation à Mme D A, sous-préfète de l'arrondissement de Saint-Girons, à l'effet de signer, dans le cadre des permanences qu'elle assure, toute décision nécessitée par une décision d'urgence et notamment la mise en place de mesure d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A n'aurait pas été de permanence le dimanche 15 octobre 2023. En conséquence, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des mentions de la décision contestée, qui relève notamment que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français à la fin de l'année 2019, qu'il s'est déclaré dans un premier temps sous le nom de C et a produit plusieurs documents d'identification à ce nom puis dans un second temps sous le nom de B de nationalité allemande, que ni l'origine ni le montant de ses ressources n'a pu être établi, qu'il ne justifie pas exercer d'activité professionnelle en France et qu'il dispose d'attaches familiales en Allemagne, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de l'Ariège n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen de l'erreur de droit doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du procès-verbal d'audition de M. B établi le 15 octobre 2023 par les services de la compagnie de gendarmerie départementale de Saint-Girons, que celui-ci a pu présenter les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et familiale avant l'édiction de la décision d'éloignement attaquée et qu'il lui était loisible de faire alors valoir à ses interlocuteurs les éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Si M. B fait valoir que le préfet de l'Ariège ne lui a pas permis de justifier des conditions de son séjour en France avant d'édicter la mesure en litige, il ne fournit aucune précision sur les éléments pertinents qu'il aurait été empêché de faire valoir préalablement à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet et qui auraient été susceptibles de conduire le préfet de l'Ariège à s'abstenir de l'édicter s'ils avaient été portés à sa connaissance préalablement. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu préalablement au prononcé de toute décision individuelle défavorable, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () " et aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / () / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ".
7. La décision litigieuse est fondée sur l'absence de justification par M. B qu'il dispose de ressources ou de moyens d'existence suffisants pour lui-même. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition du 15 octobre 2023 que M. B n'exerce aucune activité professionnelle, qu'il n'a jamais perçu de salaire en France et que s'il a déclaré disposer de ressources financières, il a refusé d'en indiquer la provenance et le montant. En se bornant à produire un document en langue allemande, non traduit par un interprète assermenté, et portant mention d'une somme de 1 937,40 euros, M. B n'établit pas qu'il percevrait, comme il le soutient, une pension d'invalidité de ce montant qui lui serait versée par l'État allemand. De la même façon, la production d'un document émanant de Viactiv Krankekasse, également non traduit en français, ne permet pas d'établir qu'il disposerait, comme il l'a indiqué lors de son audition par les services de gendarmerie, d'une couverture sociale en Allemagne. Dès lors M. B n'établit pas, par les éléments qu'il produit, qu'il disposerait de ressources suffisantes pour ne pas être une charge pour le système d'assistance sociale ainsi que d'assurance maladie français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence () ".
9. La notion d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être interprétée à la lumière des objectifs de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004. Aussi, il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'urgence à éloigner sans délai de départ volontaire un citoyen de l'Union européenne ou un membre de sa famille doit être appréciée par l'autorité préfectorale au regard du but poursuivi par l'éloignement de l'intéressé et des éléments qui caractérisent sa situation personnelle, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir.
10. La décision par laquelle un délai de départ volontaire a été refusé à M. B est motivée par le fait qu'il est en situation irrégulière et qu'il n'établit pas disposer de ressources suffisantes telles que définies par les dispositions précitées de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, sauf à démontrer qu'il en résulterait une situation d'urgence, de tels motifs, ne peuvent justifier par eux-mêmes la privation du délai de départ volontaire dont sont assorties les mesures d'éloignement prises à l'encontre des citoyens européens et c'est à tort que le préfet de l'Ariège a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
11. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. "
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre du requérant a été adoptée sur le fondement du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui ne permettait pas au préfet de l'Ariège de l'assortir d'une mesure d'interdiction de circulation sur le territoire français. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2023 en tant qu'il lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de douze mois, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
14. L'annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de circulation sur le territoire français n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 15 octobre 2023 du préfet de l'Ariège est annulé en tant qu'il refuse l'octroi d'un délai de départ volontaire et porte interdiction de circulation sur le territoire français.
Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Tercero et au préfet de l'Ariège.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
La rapporteure,
C. PÉAN
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
DTA_2306262_20240918
Données disponibles
- Texte intégral