TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 8ème chambre — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306264_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet et 23 octobre 2023, Mme B D demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement. Mme D fait valoir les conditions d'hébergement de sa famille et expose qu'elle n'a pas reçu de proposition de logement alors que la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée au requérant et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'assurer l'exécution de la décision de la commission de médiation. Vu : - les pièces du dossier, notamment la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a statué sur le recours de Mme D ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille ; - et les observations de M. A pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". 2. Par une décision du 6 décembre 2022, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu Mme D comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3 adapté, en préconisant la conclusion d'un bail glissant. Il est constant qu'en dépit de l'expiration du délai de 6 mois prescrit en l'espèce par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, la requérante, qui fait notamment valoir l'inadaptation de ses conditions d'hébergement à sa situation familiale et en particulier au handicap de son fils C, n'a pas été destinataire d'une proposition de logement adaptée à sa situation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme D avant le 1er janvier 2024 et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Jusqu'à sa liquidation définitive, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme D dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er janvier 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte faisant l'objet de l'article 1er sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. Le magistrat désigné, A. Gille Le greffier, Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2306264_20231103
Données disponibles
- Texte intégral