TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306264_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Hachet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 23 octobre 2023 du silence du préfet de la Gironde et/ou suspendre la décision en date du 9 octobre 2023 par lequel lui a été refusé le renouvellement de son récépissé de demande de titre portant autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; Il soutient que : * la condition d'urgence est remplie dès lors que, sans délivrance de titre de séjour et sans récépissé, il se trouve en situation irrégulière ; il va perdre le bénéfice du contrat de travail sur un poste d'ingénieur RetD auprès de la société Toptica pour le 30 novembre 2023 ; * il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision : elle méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a bien déposé un dossier complet de demande de titre de séjour, le 23 juin 2023, et il est en droit, à défaut de décision expresse de la préfecture sur sa demande de titre, de voir son récépissé renouvelé le temps de la procédure au fond ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir notamment que l'urgence n'est pas établie dès lors que le requérant, n'ayant jamais présenté de dossier de demande complet via la plateforme dédiée, s'est placé seul dans la situation d'urgence qu'il invoque ; Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 14 novembre 2023 sous le n°2306263 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision implicite née le 23 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le mercredi 29 novembre 2023 à 10h00 : - le rapport de M. Vaquero, juge des référés ; M. B et le préfet de la Gironde n'étant ni présents ni représentés ; La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 16 février 1993 à Azazga (Algérie), est entré en France en 2015 muni d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étudiant délivré par la préfecture de la Côte d'Or. A l'échéance de ce certificat plusieurs fois renouvelé, il a saisi le préfet de la Gironde, le 5 mai 2023, d'une demande de changement de statut et ou première demande de titre de séjour en qualité de salarié. Il a obtenu, après saisine du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la délivrance d'un récépissé valable jusqu'au 22 septembre 2023. M. B a sollicité le renouvellement de ce récépissé. Par courriel en date du 9 octobre 2023, les services de la préfecture de la Gironde lui ont opposé un refus pour un motif d'irrecevabilité. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre " la décision implicite de rejet née le 23 octobre 2023 du silence de l'administration et/ou suspendre le refus de renouvellement de récépissé de demande de titre portant autorisation de travail ". Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En ce qui concerne la demande de suspension du refus de renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour : 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative qu'une requête aux fins de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation de la décision dont il demande la suspension. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que si M. B a introduit, par requête distincte, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 14 novembre 2023 sous le n°2306263, une requête aux fins d'annulation de la décision implicite née le 23 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, il ne ressort d'aucune des conclusions de ce recours au fond qu'il aurait demandé au tribunal l'annulation du courriel du 9 octobre 2023 rejetant sa demande de renouvellement de récépissé. S'agissant de décisions distinctes, les conclusions de la présente requête présentées aux fins de suspension de cette décision du 9 octobre 2023 sont irrecevables, et doivent par conséquent, et en tout état de cause, être rejetées, ainsi que celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte. . En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour : 5. Si M. B demande également la suspension de l'exécution de la décision implicite intervenue le 23 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, il résulte de l'instruction qu'il n'a développé dans sa requête introductive devant le juge des référés aucun moyen au soutien de ces conclusions. 6. En toute hypothèse, à supposer que M. B ait entendu invoquer les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont relatives aux conditions de remise d'un récépissé de demande de titre de séjour, un tel moyen serait inopérant au soutien des conclusions dirigées contre la décision implicite de refus d'un titre de séjour. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision implicite refusant la demande de titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 30 novembre 2023. Le juge des référés,La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 4
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2306264_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel