TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306265_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. K H et Mme J, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs six enfants mineurs, E, G, B, A D, I, C H, et Mme F H, représentés par Me Lescs, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a implicitement refusé d'enregistrer les demandes de visas au titre de la réunification familiale de Mme H et de ses sept enfants ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Téhéran de proposer dans un délai de cinq jours une date de rendez-vous qui devra avoir lieu dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur profit de la somme de 1200 euros HT au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'accord sur la demande et à leur profit en cas de rejet. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que Mme H est seule avec ses sept enfants, et attend depuis trois mois d'obtenir une date de convocation à l'ambassade de France à Téhéran alors qu'en outre, le risque est imminent qu'ils soient arrêtés à Téhéran compte tenu de leur situation administrative et renvoyés vers l'Afghanistan, leurs visas iraniens arrivant à expiration sous peu ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration ne peut refuser d'enregistrer une demande de visa ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il est constant que l'enregistrement doit se faire dans un délai raisonnable alors que tel n'est pas le cas pour eux puisque le délai est totalement déraisonnable au regard des conséquences que cela a sur leur situation sécuritaire et leur situation familiale alors même qu'il s'agit de réunification familiale ; il ne saurait être opposé par l'administration le manque de moyens pour traiter les demandes puisqu'en vertu du principe de continuité du service public, le ministre de l'intérieur via le consulat de France à Téhéran, a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour faire fonctionner de manière continue, effective et régulière le service des visas ; * elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale ; * elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que leurs enfants sont séparés de leur père depuis plus de sept ans. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : aucun élément ne démontre la présence réelle de la famille en Iran et les requérants ne précisent pas depuis combien de temps ils seraient en Iran ni la durée de leurs visas iraniens ni qu'ils seraient dans l'impossibilité de les renouveler ou même qu'ils auraient tenté d'en demander le renouvellement ; la nature du risque encouru par la famille en cas de retour en Afghanistan est inconnue ; - aucun des moyens soulevés par M. et Mme H, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * s'agissant du moyen de légalité externe, il demeure très imprécis puisque les requérants affirment s'être adressés au service des visas le 25 février 2023 via une adresse de courriel et qu'ils n'auraient pas reçu de réponse suite au courriel du 13 mars 2023 ; le timbre du poste du courriel du 25 février 2023 n'apparaît pas dans l'échange de courriels produit et il ne peut ainsi être soutenu que l'interlocuteur du poste ne serait pas clairement identifié ; en tout état de cause, il n'est pas établi que le courriel du 13 mars 2023 aurait été reçu par le poste, à défaut pour les requérants d'en produire l'accusé de réception ; * elle n'est pas entachée d'une erreur de droit puisqu'à défaut de produire l'accusé de réception du courriel transmis le 13 mars 2023, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration l'aurait reçu alors que le courriel produit ne dévoile pas le libellé exact de l'adresse du courriel du destinataire ; les requérants ne versent pas la preuve de leurs allégations s'agissant les erreurs techniques du site internet du prestataire VFS Global qui les auraient empêchés de prendre rendez-vous par eux-mêmes ; * elle n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'administration s'efforce d'apporter à l'autorité consulaire les moyens de résorber les délais d'attente mais doit aussi répondre aux demandes de rendez-vous d'autres familles sollicités avant celle de la famille H ; la clôture de l'instruction au fond ayant lieu le 15 juin 2023, l'autorité consulaire s'efforcera de donner satisfaction aux requérants dans ce délai ; * M. H ayant obtenu le statut de réfugié il y a plus de sept ans, eu égard à la durée de séparation d'avec sa famille, il ne peut être invoqué que la décision porterait une atteinte disproportionnée au droit de la famille de mener une vie privée et familiale normale et qu'elle porterait atteinte à l'intérêt supérieur des enfants. Par un nouveau mémoire enregistré le 24 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir que les intéressés ont pu déposer leurs demandes de visas au poste consulaire le 22 mai 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 mai 2023 sous le numéro 2306341 par laquelle M. et Mme H et Mme H demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mai 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. H, ressortissant afghan né le 1er janvier 1975, est entré irrégulièrement en France le 15 décembre 2015 et s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 29 avril 2016. Par la présente requête, M. et Mme H, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, E, G, B, A D, I, C H, et Mme F H, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a implicitement refusé d'enregistrer les demandes de visas au titre de la réunification familiale présentées par Mme H et ses sept enfants. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, les intéressés ont pu déposer leurs demandes de visas au poste consulaire le 22 mai 2023. Par suite, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme que les requérants, qui n'établissent au demeurant pas avoir présenté de demande d'aide juridictionnelle, demandent au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par M. et Mme H et Mme H. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K H, à Mme J, à Mme F H et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 30 mai 2023. La juge des référés, M. Le Barbier La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2306265_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA