TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306265_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison de sa pension de source suisse versée sous forme de capital. Il soutient que : - les prélèvements sociaux en litige sont illégaux au vu des conventions européennes ; - la pension de source suisse versée en capital ne pouvait être soumise aux prélèvements sociaux ; - d'autres retraités frontaliers n'ont pas été assujettis aux prélèvements sociaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité instituant la Communauté européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, fait à Luxembourg le 21 juin 1999, ensemble la décision n° 1/2012 du 31 mars 2012 du comité mixte ; - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui réside fiscalement en France, a perçu, en 2020, une pension de retraite de source suisse en capital d'un montant de 145 222 euros. Cette pension a été soumise à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et à la contribution additionnelle de solidarité sur l'autonomie (CASA). Par une réclamation du 5 avril 2023, M. B a sollicité le dégrèvement des prélèvements sociaux assis sur sa pension de retraite de source suisse en capital. L'administration lui ayant opposé un refus par décision du 16 juin 2023, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison de sa pension de source suisse versée sous forme de capital. 2. Les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, applicable avant le 1er avril 2012 aux relations entre la Confédération suisse et les États membres de l'Union européenne en vertu de l'accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, ont été reprises par le règlement (CEE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, applicable depuis le 1er avril 2012 aux relations entre la Confédération suisse et les États membres de l'Union européenne en vertu de la décision n° 1/2012 du 31 mars 2012 du comité mixte. 3. D'une part, en application de l'article 13 du règlement n° 1408/71, dont les dispositions sont reprises à l'article 11 du règlement n° 883/2004, les personnes qui relèvent du champ du règlement ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre, déterminée selon les règles définies aux articles 13 à 17 bis du règlement n° 1408/71, reprises aux articles 11 à 16 du règlement n° 883/2004, ce qui exclut dès lors toute possibilité de cumul de plusieurs législations nationales pour une même période et, de manière corollaire, qu'un même revenu soit exposé au paiement de doubles cotisations. 4. D'autre part, en application de l'article 27 du règlement n° 1408/71, le titulaire de pensions dues au titre de législations de deux États membres, dont celle de l'État membre de résidence, et qui a droit aux prestations au titre de la législation de ce dernier État membre, obtient ces prestations de l'institution du lieu de résidence et à la charge de cette institution, comme si l'intéressé était titulaire d'une pension due au titre de la seule législation de ce dernier État membre. Si l'article 33, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 autorise l'État membre de résidence à opérer, sur la pension qu'il verse à un assuré également bénéficiaire d'une pension au titre de la législation d'un autre État membre, des retenues de cotisations pour la couverture de prestations de maladie et de maternité dont il assure le service, le paragraphe 2 du même article interdit à l'État membre de résidence au titre de la législation duquel aucune pension n'est due d'exiger, du fait de la résidence sur son territoire du titulaire d'une pension servie au titre de la législation d'un autre État membre, de recouvrer des cotisations pour la couverture de prestations de maladie et de maternité, lorsque ces dernières sont prises en charge par l'institution de cet autre État membre en application de l'article 28 bis. Ces dispositions sont reprises respectivement à l'article 23, aux 1 et 2 de l'article 30 et à l'article 25 du règlement n° 883/2004. 5. Il résulte de ces dispositions telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, en particulier dans son arrêt du 10 mai 2001 Rundgren (aff. C-389/99), que le principe général, qui découle du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 2001/83, tel que modifié par le règlement n° 3096/95, et dont l'article 33 de ce règlement constitue une application, selon lequel le titulaire d'une pension ou d'une rente ne peut pas se voir réclamer, du fait de sa résidence sur le territoire d'un État membre, des cotisations d'assuré obligatoire pour la couverture de prestations prises en charge par une institution d'un autre État membre, s'oppose à ce que l'État membre sur le territoire duquel réside le titulaire d'une pension ou d'une rente exige le paiement par celui-ci de cotisations ou retenues équivalentes prévues par sa législation pour la couverture de prestations de vieillesse, d'incapacité de travail et de chômage, lorsque l'intéressé bénéficie de prestations ayant un objet analogue prises en charge par l'institution de l'État membre compétent en matière de pension. 6. Cependant, la Cour de justice a également dit pour droit, dans son arrêt du 18 juillet 2006 Nikula (aff. C-50/05) que l'article 33, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 ne s'oppose pas à ce que, pour la détermination de l'assiette des cotisations d'assurance maladie appliquées dans l'État membre de résidence du titulaire de pensions versées par des institutions de cet État membre compétent pour servir des prestations en vertu de l'article 27 de ce règlement, soient comprises dans cette assiette, outre les pensions perçues dans l'État membre de résidence, des pensions versées par des institutions d'un autre État membre, dans la mesure où ces cotisations ne dépassent pas le montant des pensions servies dans l'État membre de résidence. Aux termes du même arrêt, toutefois, l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne s'oppose à ce que le montant des pensions perçues d'institutions d'un autre État membre soit pris en compte si des cotisations ont déjà été versées dans cet autre État membre sur les revenus d'activité perçus dans ce dernier État membre. Il appartient aux intéressés d'établir la réalité de ces versements de cotisations antérieurs. Il résulte de cet arrêt et notamment de son point 33 que la législation de l'État de résidence ne doit pas avoir pour effet de pénaliser le titulaire de pension qui se serait déjà acquitté, durant ses années d'activité dans un État membre autre que l'État de résidence, des cotisations destinées au financement des prestations servies aux pensionnés, par rapport à celui qui serait demeuré dans ce dernier État pour y exercer la totalité de son activité. 7. Il résulte des dispositions du règlement n° 1408/71 et du règlement n° 883/2004 précitées, telles qu'interprétées par la Cour de justice dans sa jurisprudence sus rappelée, que l'assiette des cotisations d'assurance maladie appliquées dans l'État membre de résidence du titulaire de pensions versées par des institutions de cet État membre compétent pour servir des prestations peut comprendre, outre les pensions perçues dans l'État membre de résidence, des pensions versées par des institutions d'un autre État membre dans la mesure où ces cotisations ne dépassent pas le montant des pensions servies dans l'État membre de résidence. 8. Il résulte de l'instruction que M. B est également titulaire de pensions de vieillesse de droit français. En cette qualité, il était, en vertu du e du 3 de l'article 11 du règlement n° 883/2004, soumis à la législation française au sens et pour l'application de ces règlements, la seule circonstance qu'il soit également titulaire d'une pension de vieillesse de droit suisse acquise au titre de son activité professionnelle accomplie dans ce pays étant sans incidence au regard des règles de détermination de la législation applicable définies aux articles 11 à 16 du règlement n° 883/2004. Toutefois, il résulte de l'instruction que la pension de source suisse a été soumise aux prélèvements sociaux pour un montant total de 13 215 euros et que ce montant excède celui de 10 828 euros de pensions de source française que M. B a perçu. Par suite, eu égard a ce qui a été dit au point 7, il y a lieu de prononcer la décharge des prélèvements sociaux assis sur sa pension de source suisse en tant qu'ils excèdent le montant de ses pensions de source française, soit, en l'espèce, à concurrence d'une somme de 2 387 euros. 9. M. B n'établit pas une méconnaissance du principe d'égalité en se bornant à soutenir que d'autres frontaliers n'auraient pas été assujettis aux prélèvements sociaux à raison de leur pension de retraite suisse versée en capital. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la décharge des prélèvements litigieux à concurrence d'une somme de 2 387 euros. D E C I D E : Article 1 : M. B est déchargé des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison de sa pension de source suisse versée sous forme de capital, à concurrence de la somme de 2 387 (deux mille trois cent quatre-vingt-sept) euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Thomas Gros, premier conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le président-rapporteur, C. A Le premier assesseur, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2306265_20240326
Données disponibles
- Texte intégral