TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306266_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 mars 2023 et le 9 mai suivant, M. A B, représenté par Me Cardot et Me Dilawar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " selon les mêmes modalités de délai et d'astreinte, ou à titre plus subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure d'éloignement est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet de police d'avoir procédé à un examen complet de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - en prenant à son encontre une telle mesure d'éloignement, le préfet de police a méconnu l'étendue de la compétence qui lui est dévolue par l'article R. 5221-17 du code du travail ; - la mesure d'éloignement méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de police a entaché son appréciation d'une erreur manifeste. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Belkacem, - et les observations de Me Cardot pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant algérien, né le 22 décembre 1974, est entré en France le 18 septembre 2014 et déclare s'y maintenir depuis lors. Il s'est présenté devant les services de la préfecture de police, le 4 juillet 2022, afin de solliciter son admission au séjour. Par un arrêté du 14 mars 2023, le préfet de police a rejeté cette demande, a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision portant refus de séjour, que celle-ci contient les considérations de droit et de fait, qui en constituent le fondement. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Dès lors, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'acte attaqué, que le préfet a bien procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien modifié, ni des dispositions de l'article R. 5221-17 du code de travail. Par suite, ces moyens sont inopérants et doivent être écartés. 5. En quatrième lieu, le requérant ne peut davantage utilement se prévaloir à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui au demeurant ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Si le requérant établit sa présence habituelle en France depuis l'année 2014, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer la réalité des liens personnels et familiaux qu'il aurait noués en France. En outre, il n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans et où résident encore notamment ses parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 7. En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui n'est au demeurant pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, ne peut, en tout état de cause, au regard de ce qui vient d'être dit, qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, N. BELKACEMLe président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2306266_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel