TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2306266_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 5 juillet 2023, le 6 juillet 2023 et le 13 février 2025, M. C E, représenté par Me Ganne, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 5 novembre 2022, prise sur recours administratif préalable, par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a refusé de lui ouvrir des droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône et/ou à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation, notamment au regard des ressources prises en compte pour le calcul de ses droits, et de lui ouvrir des droits au revenu de solidarité active pour la période comprise entre le 1er juillet 2021 et le 31 juillet 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône et de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il réunit les conditions nécessaires pour percevoir le revenu de solidarité active ; - il était gérant associé d'une SASU qui a réalisé 14 885 euros de bénéfices pour la période comprise entre le 18 juin 2020 et le 30 septembre 2021, et n'a pas perçu de rémunération au titre de ce premier exercice d'exploitation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - si le département a pris une décision en cours d'instance pour rétablir ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2021, le calcul de ces mêmes droits est erroné. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 janvier 2025 et 18 février 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer, et à l'irrecevabilité des conclusions tendant à la contestation du montant des droits rétablis à compter du 1er juin 2021 en l'absence de recours administratif préalable obligatoire. Il fait valoir que, après réexamen de la demande formulée par le requérant, il a pris une nouvelle décision le 8 janvier 2025 portant ouverture des droits RSA à son bénéfice avec une application rétroactive au 1er juin 2021. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de Me Ganne, qui maintient ses conclusions tendant au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - les observations de Mme B, Mme A et M. D, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 1. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L.262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : () 3o Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code; 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R.262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article R. 262-88 du même code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision mettant fin aux droits à revenu de solidarité active ou de récupération d'un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. 2. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision de radiation des droits au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active doit saisir préalablement le président du conseil général d'un recours administratif avant de demander, le cas échéant, au juge administratif l'annulation de la décision prise sur ce recours. Or, il résulte de l'instruction que le recours administratif préalable du 3 décembre 2021, introduit par le requérant auprès de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, portait exclusivement sur la contestation des indus mis à sa charge. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. E pour contester le montant de ses droits, calculés à la suite de la décision du 8 janvier 2025 lui accordant le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois de juin 2021, ne peuvent qu'être rejetées en raison de leur irrecevabilité. Sur le non-lieu à statuer : 3. M. E a formulé une demande de revenu de solidarité active le 11 juin 2021. Il a déclaré être célibataire, sans enfant à charge et gérant d'une SASU. La caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié un refus d'octroi du revenu de solidarité active par une décision du 5 juillet 2022. M. E demande l'annulation de la décision implicite du 5 novembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a maintenu son refus d'ouverture des droits au revenu de solidarité active. 4. Il résulte toutefois de l'instruction que, par décision du 8 janvier 2025, prise après réexamen de la situation de M. E, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a reconsidéré sa position et pris une nouvelle décision portant ouverture des droits de l'intéressé au revenu de solidarité active avec une application au 1er juin 2021. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Sur les frais de l'instance : 5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du département une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête présentée par M. E. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025. La magistrate désignée, signé S. CASELLESLa greffière, signé MF. BONCET La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2306266
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 11 mars 2025
Référence
DTA_2306266_20250311
Données disponibles
- Texte intégral