TA67JU MLM(1)JU MLM(1)
TA67 · JU MLM(1) — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306267_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, Mme D B, représentée par Me Roussel , demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusée la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat de Colmar et a indiqué qu'elle pourrait faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée maximale de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- le refus de délivrance d'un titre de séjour est entaché d'incompétence de son auteur ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Messe en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le rapport de Mme Messe a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tchadienne, a présenté le 28 octobre 2022 une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 14 février 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juillet 2023. Par l'arrêté attaqué en date du 1er août 2023, le préfet du Haut-Rhin a abrogé son attestation de demande d'asile, a refusé la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat de Colmar et l'a informée d' une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée maximale de deux ans.
Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué :
2. Par un arrêté par un arrêté du 21 juin 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à
M. F E, directeur de l'immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et, en son absence ou en cas d'empêchement, à Mme C A, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers. Il n'est ni établi, ni même allégué que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature des décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de ce que
Mme A n'aurait pas été compétente pour signer les décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). "
4. Il est constant que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à Mme B par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 28 juillet 2023. Le préfet du Haut-Rhin pouvait ainsi, sans entacher sa décision d'erreur de droit, lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées.
5. En deuxième lieu, la decision est suffisamment motivée en fait et en droit.
6. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
8. Mme B, qui se borne à soutenir qu'elle court un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Tchad, ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle serait personnellement exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ou qu'elle courrait le risque d'être soumise à un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sa demande d'asile a, d'ailleurs, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 1er août 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Roussel et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023.
La magistrate désignée,
M.L. MESSE
La greffière,
C. LAMOOT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MLM(1)
- Formation
- JU MLM(1)
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2306267_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel