TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306267_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023 et des pièces enregistrées le 24 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, car le préfet n'a pas examiné la situation à l'aune de l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New-York relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Bachet, représentant Mme B, absente, qui conclut aux mêmes fins et soulève deux nouveaux moyens tiré des erreurs de fait commises par la préfecture de la Haute-Garonne dès lors, d'une part, que l'arrêté contesté mentionne que la requérante se déclare célibataire alors qu'elle s'est déclarée en concubinage avec le père de ses enfants et, d'autre part, que l'arrêté attaqué mentionne qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante angolaise, déclare être entrée sur le territoire français le 26 octobre 2022. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 21 novembre 2022. Par une décision du 16 février 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision du 3 juillet 2023. Par un arrêté en date du 28 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est mère de deux enfants nés respectivement le 19 février 2011 et le 19 avril 2013 en Angola, tous deux titulaires d'un document de circulation pour étranger mineur en France, et que le père de ses enfants est un compatriote titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 30 juin 2024, avec qui elle justifie d'une communauté de vie par la production d'une attestation de la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne, d'une facture de la Maison municipale des familles et d'une facture de l'Association pour l'Insertion des familles originaires du Monde et des Jeunes établis à leurs deux noms. En outre, la requérante justifie, à la date de la décision attaquée, être enceinte d'un troisième enfant reconnu par son concubin le 7 juin 2023. Enfin, l'intéressée démontre la scolarisation et l'excellente intégration de ses enfants par la production de leurs bulletins et bilans scolaires au titre de l'année 2022-2023. A cet égard, il apparaît que la fille de la requérante, scolarisée en classe de sixième au collège Marcelin Berthelot à Toulouse fait l'objet d'appréciations élogieuses qui soulignent son travail sérieux et sa rigueur. Dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que la cellule familiale que la requérante forme avec ses enfants et le père de ceux-ci, n'a pas vocation à se reconstituer en Angola et que par voie de conséquence l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français aurait pour effet de séparer les enfants de l'un de leurs parents. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet l'a obligée à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi doit également être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard à ses motifs, l'annulation de l'arrêté prononcée aux termes du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen de la situation de Mme B et de munir celle-ci, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil du requérant, sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bachet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée. 8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 septembre 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en la munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bachet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bachet la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2306267_20231215
Données disponibles
- Texte intégral