TA677ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 7ème chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2306269_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Badoc, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Arnaud Lusset ;
- les observations de Me Badoc, avocate de Mme A.
La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre à titre provisoire Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France en juin 2018, justifie depuis l'année 2019 d'une vie commune avec M. D A, compatriote kosovare résidant en France depuis près de 10 ans, actuellement sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle. De cette relation, officialisée par un mariage célébré le 25 septembre 2021, sont nés trois enfants, respectivement le 9 décembre 2019, le 27 février 2021 et le 22 décembre 2022. L'intensité et la stabilité de la vie maritale de la requérante et de son époux ne sont pas contestées en défense, ni le fait que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Il n'est pas davantage contesté par la préfète que l'époux de la requérante dispose d'un emploi stable et que le couple dispose d'un logement. Si la préfète du Bas-Rhin soutient que Mme A pourrait bénéficier de la procédure de regroupement familial sollicitée par son époux, il est constant que la mise en œuvre d'une telle procédure, aurait pour effet, le temps de l'instruction de la demande, soit de priver les enfants de la présence de leur mère pour le cas où ces enfants resteraient en France aux côtés de leur père, soit de la présence de leur père dans le cas inverse où ils accompagneraient leur mère dans son pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu du très jeune âge des enfants, du séjour régulier de l'époux en France et de son emploi stable permettant de subvenir aux besoins de la famille, l'intérêt supérieur des enfants de Mme A commande que celle-ci demeure sur le territoire français de manière régulière. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à soutenir que la décision refusant de l'admettre au séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 26 mai 2023 portant refus d'admission au séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à Mme A. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par le présent jugement. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Badoc, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Badoc de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante.
D E C I D E :
Article 1 : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 26 mai 2023 de la préfète du Bas-Rhin est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Badoc, conseil de Mme A, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme globale de 1 000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A, à Me Badoc et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Le rapporteur,
A. LUSSET
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2306269_20240222
Données disponibles
- Texte intégral