TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2306270_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistré le 18 décembre 2023, M. D C, représenté par Me Céline Tregan, avocate au Barreau de Nice, demande au tribunal : * d'annuler les décisions en date du 11 avril, 4 juillet et 6 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * d'enjoindre à la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; * de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ; * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de Mme A, pour le préfet des Alpes-Maritimes, le requérant n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 janvier 2023, M. C a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par décision en date du 11 avril 2023, la commission de médiation a rejeté sa demande. Le 6 juin 2023, le requérant a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a fait l'objet d'un rejet par décision en date du 4 juillet 2023 aux motifs que la surface de 81 mètres carrés du logement occupé par le requérant est supérieure à celle mentionnée à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation au regard des quatre personnes qui l'occupent, que l'examen de son recours, et, notamment, des documents produits à cette occasion, ne fait pas ressortir que l'intéressé ne bénéficie pas d'un logement adapté à sa situation de handicap et que le souhait de vouloir vivre dans les Alpes-Maritimes, pour justifier le besoin d'un nouveau logement, n'est pas au nombre des critères de recevabilité permettant de reconnaître le recours comme prioritaire et urgent. Le 5 septembre 2023, le requérant a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes d'un nouveau recours gracieux qui a fait l'objet d'un courrier en date du 6 septembre 2023 lui indiquant qu'il avait déjà formé un recours gracieux ayant fait l'objet d'une décision et qu'il lui appartenait de saisir le tribunal de céans s'il entendait la contester. M. C demande l'annulation des décisions en date des 11 avril, 4 juillet et 6 septembre 2023. S'agissant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () " Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " En application des dispositions de l'article R. 822-25, le logement doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. 3. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l'accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l'État selon les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation que l'appartenance à l'une des catégories mentionnées par la loi ne suffit pas à elle seule à rendre éligible la demande de logement. Il faut également que la situation du demandeur présente un caractère d'urgence sur lequel la commission de médiation dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Pour apprécier ce caractère d'urgence, la commission de médiation doit se fonder sur tous les éléments relatifs à la situation du demandeur. 4. En premier lieu, la décision en date du 4 juillet 2023 statuant sur le recours gracieux introduit le 6 juin 2023 par M. C a implicitement mais nécessairement annulé et remplacé la décision initiale en date du 11 avril 2023 au sujet de laquelle il n'y a donc plus lieu de statuer. 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 6. Le courrier du secrétariat de la commission de médiation en date du 6 septembre 2023 qui se borne à rappeler au requérant qu'à l'encontre de la décision en date du 11 avril 2023 il a déjà sollicité un recours gracieux examiné le 4 juillet et qu'en application de la législation en vigueur il dispose d'un délai de deux mois pour en demander l'annulation devant le tribunal de céans constitue un simple courrier informatif et non une décision susceptible de faire grief. Les conclusions aux fins de son annulation sont, dès lors, irrecevables et doivent être rejetées. 7. En troisième lieu, au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en date 4 juillet 2023, le requérant allègue qu'il est atteint d'une paralysie cérébrale avec mouvement dystoniques généralisés invalidants, que le logement qu'il occupe n'est pas adapté à sa situation de handicap et que ses pathologies médicales nécessitent un environnement calme et un climat chaud. Le requérant produit un compte rendu d'hospitalisation en date du 4 août 2023 qui mentionne une salle de bain avec une douche munie d'un siège de douche trop étroit entrainant un risque de chute. Cependant, il n'est ni démontré ni même allégué qu'il ne serait pas possible de remplacer ledit siège afin de rendre cette douche mieux adaptée à son handicap. M. C produit également une convocation du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe pour le mardi 12 septembre 2023 concernant le litige " création d'une salle de bain PMR non conforme par PROMOCIL ". Cependant, le requérant ne produit pas le jugement de ce tribunal ni même n'allègue que ce dernier a considéré que la salle de bain n'est pas adaptée à une personne à mobilité réduite. Il résulte de ce qui précède que M. C n'établit pas que le logement qu'il occupe n'est pas adapté à sa situation de handicap. Par ailleurs, si le requérant produit les certificats médicaux en date des 31 mai et 22 septembre 2023 du docteur B, spécialiste en médecine générale, indiquant que l'état de santé du requérant " nécessite un déménagement dans une région avec un climat plus chaud ", les nombreux compte rendus versés au dossier du centre universitaire de Lille, notamment de sa clinique de neurologie, et de l'hôpital maritime de Berck ne préconisent pas la nécessité d'un tel déménagement. En outre, si le requérant allègue des faits d'harcèlement quotidien de la part d'enfants jouant dans le parc attenant aux fenêtres de son logement, il ne le démontre pas. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C ne démontre pas que la décision en date du 4 juillet 2023 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de son annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. Sur l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " et aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. " 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le conclusions aux fins d'annulation de la décision de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en date du 11 avril 2023. Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D C et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé D. FAŸLa greffière, signé C. BERTOLOTTI La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, 2306270
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2306270_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel