TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Partielle
TA33 · Juge social — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2306270_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. C A B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 33942 d'un montant de 5 600,09 euros émis à son encontre par le département de la Gironde le 13 octobre 2023 correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2022 ; 2°) de prononcer la décharge de la somme de 5 600,09 euros ; 3°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * il appartient au département de produire une copie du bordereau de titres de recettes dûment signé, conformément à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; * le titre exécutoire n'est pas suffisamment motivé ; * le département et la caisse d'allocations familiales ont manqué à leur obligation d'information ; * le bien-fondé de l'indu n'est pas établi, son contrat de portage entre le 3 mars 2020 et le 28 février 2022 n'ayant pas été rémunéré ; * à titre subsidiaire, il est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. La requête a été communiquée au département et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code général des collectivités territoriales ; * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 octobre 2023, le département de la Gironde a émis à l'encontre de M. A B le titre exécutoire n° 33942 d'un montant de 5 600,09 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2022. M. A B demande au tribunal l'annulation de ce titre exécutoire et la décharge de l'obligation de payer la somme de 5 600,09 euros. Sur la contestation du titre exécutoire : 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. / () ". 3. Il résulte du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, d'une part, que l'ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif adressée au redevable doit mentionner les noms, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur. 4. En l'espèce, en dépit de la contestation de M. A B, le département de la Gironde ne produit pas le bordereau de titres de recettes signé afférent au titre exécutoire en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales doit être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B est fondé à demander l'annulation du titre exécutoire n° 33942 émis à son encontre par le département de la Gironde le 13 octobre 2023. Cette annulation n'étant justifiée que par un motif de régularité en la forme, il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions à fin de décharge. Sur la remise gracieuse de la dette : 6. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 8. En l'espèce, il n'est établi ni que M. A B serait de bonne foi au seul motif que son emploi de chauffeur n'aurait généré aucun revenu, ni que le remboursement de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l'équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer en l'absence de justificatifs suffisants quant à ses ressources et ses charges. Dans ces conditions et à supposer même que le requérant entende présenter de telles conclusions, il n'y a pas lieu de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Sur les frais d'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le titre exécutoire n° 33942 d'un montant de 5 600,09 euros émis le 13 octobre 2023 par le département de la Gironde à l'encontre de M. A B est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde et au directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2306270_20250610
Données disponibles
- Texte intégral