TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306272_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juillet 2023 et 12 juillet 2023, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 7 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît sa situation personnelle ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en violation de son droit à être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;
- elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
la décision n'accordant pas de délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît sa situation personnelle ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît sa situation personnelle ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'interdiction de circuler sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît sa situation personnelle ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires enregistrés le 17 juillet 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la réduction de la somme demandée par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lançon en application des articles L. 614-7 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lançon, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lefebvre, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et le mémoire complémentaire par les mêmes moyens ; Me Lefebvre soutient également que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ;
- les observations de M. B, répondant aux questions du tribunal ;
- le préfet du Calvados n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant polonais né le 4 novembre 1994 s'est vu notifier des décisions du 7 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal d'annuler les décisions précitées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".
3. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
4. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police du 7 juillet 2023, M. B n'a pas été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français et n'a pas été mis en mesure de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur la mesure envisagée et les motifs susceptibles de justifier que l'autorité administrative s'abstienne de la prendre. En effet, alors que dans la décision attaquée, le préfet du Calvados indique que " l'intéressé se déclare célibataire et être père d'un enfant de trois ans dont il n'a pas la charge sans plus de précision ", le requérant soutient, devant le tribunal, être père d'une fille de trois ans, produit une attestation de la mère de l'enfant selon laquelle l'intéressé la voit régulièrement, ainsi que de nombreuses photographies le montrant en compagnie d'une petite fille, à différents âges de sa vie. M. B verse également au dossier un rapport social d'un éducateur spécialisé de l'association EPSM de Caen dont il ressort que le requérant est père d'une fille et qu'il a entrepris, depuis plusieurs mois, des démarches afin de récupérer ses documents d'identité auprès des autorités polonaises. Ainsi, le droit de M. B à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Calvados du 7 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de circuler sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet du Calavados procède au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et ce, sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 7 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Calvados a obligé M. B à quitter le territoire français, ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Calvados.
Lu en audience publique le 18 juillet 2023.
La magistrate désignée
signé
L-J. LANÇON
La greffière,
signé
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 230627Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2306272_20230718
Données disponibles
- Texte intégral