TA771ère chambre, JU1ère chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 1ère chambre, JU — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306275_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Maisoncelles-en-Brie en vue de la désignation des délégués du conseil municipal devant faire partie du collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023. Il soutient que l'ordre de désignation des délégués et des suppléants des délégués tel que prévu par le dernier alinéa de l'article L. 288 du code électoral n'a pas été respecté. La maire de Maisoncelles-en-Brie a présenté des observations le 20 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral dans sa rédaction issue du décret n° 2023-198 du 23 mars 2023 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Timothée Gallaud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / () / L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ". 2. En premier lieu, il ne résulte pas des dispositions qui viennent d'être citées que les délégués des conseillers municipaux doivent être proclamés élus dans un ordre déterminé. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n'est pas fondé à demander que les résultats de l'élection des délégués du conseil municipal de Maisoncelles-en-Brie soient rectifiés. 3. En second lieu, Il résulte du procès-verbal des opérations électorales que Mme F E, Mme A B, M. D C ont été classés respectivement première, deuxième, et troisième suppléants. Mme E, née le 14 février 1971, a obtenu 12 voix, Mme B, née le 13 avril 1985, a obtenu 12 voix et M. C, né le 8 juillet 1984 a obtenu 12 voix. Il en ressort que les suppléants n'ont pas été classés conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 288 du code électoral. Doivent par suite être proclamés élus suppléants dans l'ordre suivant : M. C, deuxième suppléant et Mme B, troisième suppléante. D E C I D E : Article 1er : La liste des suppléants aux délégués du conseil municipal de Maisoncelles-en-Brie désignés en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 est rectifiée de la façon suivante : M. D C, deuxième suppléant ; Mme A B, troisième suppléante. Article 2 : Le surplus des conclusions du déféré du préfet de Seine-et-Marne est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Seine-et-Marne, à M. D C et à Mme A B. Copie pour information en sera transmise au maire de Maisoncelles-en-Brie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, T. GallaudLa greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre, JU
- Formation
- 1ère chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2306275_20230622
Données disponibles
- Texte intégral