TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2306275_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 31 juillet, 3 août et 14 août 2023, le centre hospitalier de Carcassonne, représenté par Me Pontier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 juin 2023 par laquelle le Groupe hospitalier Nord-Essonne (GHNE) a imposé un délai de préavis supérieur au délai légal à la mutation de Mme A ; 2°) d'enjoindre au GHNE de libérer Mme A au 4 septembre 2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du GHNE une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; le courrier du 8 juin 2023 révèle l'existence d'une décision qui lui fait grief ; - la condition d'urgence est remplie ; il souffre d'une pénurie de personnels qualifiés en manipulation en électroradiologie médicale ; en raison de ces effectifs réduits, il éprouve des difficultés à assurer correctement sa mission de service public ; le report de la date d'arrivée de Mme A dans ses effectifs le contraint à subir des effectifs réduits pendant deux mois supplémentaires ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; la seule mention de " raisons de service " ne constitue pas une motivation suffisante ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; la délégation consentie par la directrice adjointe n'est pas visée et n'a pas fait l'objet d'une publication régulière ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 511-3 du code général de la fonction publique qui prévoient un délai maximal de préavis de trois mois dans le cas de la mutation d'un agent ; le GHNE ne justifie pas d'une nécessité de service lui permettant d'imposer un délai de préavis supérieur à trois mois ; à supposer même que le GHNE puisse se prévaloir d'un délai de préavis dérogatoire de 6 mois, il serait contrait de libérer Mme A au 4 octobre 2023 et non pas au 1er novembre 2023 dès lors que le délai de préavis a commencé à courir le 4 avril 2023 lorsqu'il a fait part de son intention de recruter l'agent. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le Groupe Hospitalier Nord-Essonne, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête en référé est irrecevable car la décision du 8 juin 2023, dont la suspension est demandée, constitue une mesure préparatoire, qui ne fait pas grief et qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; il n'est pas établi que le décalage de la mutation entre le 4 septembre 2023 et le 1er novembre affecterait gravement les missions de service public évoquées par le centre hospitalier de Carcassonne ; au demeurant, la pénurie alléguée est générale dans tous les établissements publics hospitaliers français ; - la décision du 8 juin 2023 n'a pas de caractère décisionnel et n'était donc pas soumise à l'obligation de motivation ; à supposer même qu'il s'agisse d'une décision, il ne s'agit pas d'une décision défavorable au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration qui serait soumise à l'obligation de motivation ; - l'auteur de la décision du 8 juin 2023 dispose d'une délégation de signature n° 2022-84 du 18 novembre 2022, régulièrement publiée le 1er décembre 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne ; la décision n'avait pas à comporter un visa de cette délégation ; - aucune erreur de droit n'affecte la décision du 8 juin 2023 ; par son courrier du 1 5 avril 2023, Mme A a sollicité sa mutation au 1er novembre 2023 ; si le centre hospitalier de Carcassonne soutient que Mme A a formulé une nouvelle demande de mutation, indiquant cette fois-ci la date du 1er septembre 2023, il ne l'établit pas. Vu : - la requête n° 2306274 par laquelle le centre hospitalier de Carcassonne demande l'annulation de la décision attaquée. - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Rossini, greffier d'audience, Mme Sauvageot a lu son rapport et entendu Me Bouleau pour le centre hospitalier de Carcassonne et Me Bekpoli pour le Groupe Hospitalier Nord-Essonne qui ont repris les conclusions et moyens développés dans leurs écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h27. Considérant ce qui suit : 1. Mme A exerce les fonctions de manipulatrice en électroradiologie médicale au sein du Groupe Hospitalier Nord-Essonne (GHNE). Elle a candidaté et obtenu un poste similaire au sein du centre hospitalier de Carcassonne. Par un courrier du 4 avril 2023, le centre hospitalier de Carcassonne a fait savoir au GHNE son intention de recruter Mme A à la date du 4 septembre 2023. En réponse, par un courrier du 8 juin 2023, le GHNE a indiqué au centre hospitalier de Carcassonne son accord quant à la demande de mutation mais précisé que pour des raisons de service, ce mouvement ne pourrait intervenir qu'à compter du 1er novembre 2023. Par la présente requête, le centre hospitalier de Carcassonne demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 8 juin 2023 en tant qu'elle fixe la date de mutation au 1er novembre 2023. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 8 juin 2023 en litige, le centre hospitalier de Carcassonne fait valoir qu'il souffre d'une pénurie de personnel lui créant des difficultés à assurer correctement sa mission de service public. Il ajoute que la demande de mutation datant d'avril 2023, compte tenu du délai de préavis légal de trois mois, il était en droit d'escompter bénéficier des compétences de Mme A à compter du mois de juillet 2023. Toutefois, la seule invocation d'une pénurie globale de personnel dans l'ensemble des établissements hospitaliers français ne permet pas d'établir la réalité des postes vacants et non pourvus en électroradiologie médicale au sein du centre hospitalier de Carcassonne. Or, l'établissement requérant ne produit sur ce point aucun précision, donnée chiffrée, ni pièces justificatives sur la situation réelle rencontrée dans ses services. L'invocation de cette situation de manque de personnel au plan national ne permet pas davantage d'établir que la vacance d'un poste de manipulateur en électroradiologie médicale pendant une période deux mois affecterait de manière grave et immédiate les conditions dans lesquelles le centre hospitalier de Carcassonne, remplit sa mission de service public. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense ni sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Carcassonne la somme demandée par le GHNE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du centre hospitalier de Carcassonne est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le Groupe hospitalier Nord-Essonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Carcassonne et au Groupe Hospitalier Nord-Essonne. Fait à Versailles, le 17 août 2023 La juge des référés, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2306275_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel