TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306276_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 9 juillet et le 12 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Memeti-Kamberi demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Christian pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian, magistrat désigné, ; - les observations de Me Kerneni, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, - le requérant n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissante albanais, né en 1994, entré en France en 2017 selon ses déclarations, a été mis en possession d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivré le 28 juin 2019 par le préfet du Nord, qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 27 juin 2022. Le renouvellement de ce titre de séjour lui a cependant été refusé par un arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 4 août 2022 portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination, qui a été assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français et d'une mesure d'assignation à résidence prononcées respectivement le 17 janvier et le 7 juillet 2023 par l'autorité préfectorale. Par sa requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2023 portant assignation à résidence. Sur les conclusions relatives à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution 5. Par un arrêté du 11 juillet 2023, postérieur à 1'introduction de la requête, le préfet du Pas-de-Calais a retiré 1'arrêté du 7 juillet 2023 prononçant l'assignation à résidence de M. A pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet conclut, en défense, au non-lieu à statuer en faisant valoir cette décision de retrait. Dans son mémoire en réplique du 12 juillet 2023, le requérant ne conteste plus la légalité de l'arrêté du 7 juillet 2023 et acquiesce au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation. Dans les circonstances particulières de l'espèce, alors même que la décision de retrait n'est pas devenue définitive, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2023 doivent être regardées comme étant devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Memeti-Kamberi et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé P. Christian Le greffier, Signé J. Meziane La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2306276
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2306276_20230728
Données disponibles
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