TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306276_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'être assistée par un avocat commis d'office. Elle soutient que : - le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale alors que sa famille vit en France en toute régularité et qu'elle compte sept années de présence sur le territoire ; - elle justifie de considérations humanitaires ; - elle est entrée en France pour fuir les pressions, menaces et persécutions exercées par les autorités turques. La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas présenté d'observations en défense. Par une ordonnance du 9 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante turque née le 12 décembre 1966, déclare être entrée en France en 2016 et s'y être maintenue depuis. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et, par un arrêté du 12 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 27 février 2023, Mme A a de nouveau formulé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande de désignation d'un avocat commis d'office : 2. Le présent recours n'est pas de la nature de ceux pour lesquels les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont prévu le droit pour les requérants d'être assistés d'un avocat commis d'office. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. Si Mme A fait valoir, de manière peu circonstanciée et sans produire aucune pièce au soutien de ses dires, qu'elle réside en France depuis sept ans avec son époux et ses enfants, elle ne l'établit pas, et ne démontre pas davantage être dépourvue d'attaches personnelles en Turquie où résident, selon les mentions non contredites de l'arrêté attaqué, ses parents et sa fratrie. La seule circonstance qu'elle ne serait pas en mesure de travailler du fait de sa situation irrégulière au regard du droit au séjour ne saurait démontrer le transfert de l'ensemble de ses intérêts sur le territoire français. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. Les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de la requérante, tels qu'exposés au point 4, ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, à le supposer invoqué, doit dès lors être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. En se bornant à soutenir qu'elle est entrée en France pour fuir les pressions, les menaces et les persécutions exercées par les autorités turques et qu'elle " craint pour sa vie ", Mme A n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, à supposer qu'elle ait entendu invoquer la violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, elle n'établit pas qu'elle serait exposée à un risque sérieux et actuel de subir des traitements prohibés par ces stipulations en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Fabre, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FabreLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2306276_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel