TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306276_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. B, représenté par Me Foucard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un document justifiant de sa demande de délivrance de titre de séjour et autorisant son titulaire à travailler et ce, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : - le condition d'urgence est remplie dès lorsqu'il se retrouve sans document de séjour valable, qu'il ne peut travailler ni subvenir aux besoins de ses enfants et qu'il ne peut circuler librement sur le territoire ; - la mesure sollicitée est utile et aucune décision n'est susceptible de faire obstacle à sa demande, laquelle est légitime ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. M. B, de nationalité camerounaise, né le 7 août 1989, est père de trois enfants français. Il a sollicité par voie postale, le 17 juillet 2023, la délivrance d'un nouveau titre de séjour en qualité de parent français, compte tenu d'un précédent titre de séjour arrivé à expiration le 26 avril 2019, sans réponse au jour de l'introduction de sa requête. 4. Il résulte toutefois de l'instruction que la demande de titre de séjour de M. B a bien été réceptionnée par la préfecture le 19 juillet 2023 et n'a pas fait l'objet d'une demande de pièce complémentaire. En vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet à l'issue d'un délai de quatre mois. Cette décision implicite, intervenue le 20 novembre 2023, fait désormais obstacle au prononcé par le juge des référés d'une mesure utile sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la demande de M. B est manifestement mal fondée. Elle doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Foucard. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 22 novembre 2023. Le juge des référés, M. Vaquero, La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2306276_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
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