TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306277_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 mai, 31 mai et 16 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Samba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en tant que salarié détaché, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête et les mémoires complémentaires ont été communiqués au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas répondu. Par une ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 29 avril 1987, a sollicité le 26 août 2022, la délivrance d'un titre de séjour en tant que salarié détaché sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 6 janvier 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. I- Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger résidant hors de l'Union européenne qui vient en France pour effectuer un détachement temporaire intragroupe, prévu au 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail, afin d'occuper un poste d'encadrement supérieur ou d'apporter une expertise dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie, et qui justifie d'une ancienneté professionnelle d'au moins six mois au sein de ce groupe, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " valable pour la durée du détachement temporaire, dans la limite de trois ans./ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, cette carte n'est pas renouvelable. / Après une période de séjour de six mois cumulés hors de l'Union européenne, une nouvelle carte peut être délivrée à l'étranger qui vient effectuer un nouveau détachement temporaire intragroupe en France. Les conditions de l'exercice du détachement temporaire intragroupe sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". 3. M. B soutient, sans être contredit en défense, qu'il a déposé le 26 août 2022 une demande de titre de séjour en tant que salarié détaché sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il produit en outre un titre de séjour et un permis de travail ukrainiens valides jusqu'au 30 mars 2024, un contrat de travail en date du 1er juin 2022 pour un emploi de consultant au sein de la société américaine CKH Group, une attestation du directeur des ressources humaines de cette société en date du 22 septembre 2022 certifiant que le requérant est détaché, en raison de la guerre en Ukraine, dans le service comptabilité de son client, la société française Spectrum Brands France, pour la période du 22 septembre 2022 au 22 août 2023 et une attestation en date du 10 août 2022 par laquelle le directeur général de la société Spectrum Brands France certifie que M. B travaille pour la société CKH Group, société partenaire depuis 2020, enfin qu'il était établi à Kiev jusqu'en février 2022 et qu'en raison de la guerre, il travaille dans son service comptabilité en attendant que la situation s'améliore. Or, la décision attaquée, qui ne comporte pas de visa de l'article L. 421-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se borne à mentionner que le requérant n'a pas produit d'autorisation de travail et que conformément au courrier de son employeur, la société Spectrum Brands France, il a travaillé sans autorisation préalable et n'a donc pas respecté les obligations relatives au droit du travail en France, de telle sorte qu'il ne peut pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié. Ce faisant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas examiné la situation du requérant au regard des dispositions de l'article L. 421-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement de la demande. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen doit être accueilli. 4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en tant que salarié détaché. Les décisions du même jour faisant obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence. II- Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 6. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou l'autorité territorialement compétente, procède au réexamen de la situation administrative du requérant. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cet examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. III- Sur les frais liés au litige: 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 6 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à l'autorité territorialement compétente, de réexaminer la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Truilhé, président, - M. L'hôte, premier conseiller, - Mme Ghazi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur,Le président,F. L'hôteJ-C. TruilhéLa greffière,A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à l'autorité territorialement compétente, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2306277_20231219
Données disponibles
- Texte intégral