TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306278_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 juillet et le 12 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Cardon, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours assortie d'une obligation de présentation périodique ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de faire cesser sans délai les mesures de surveillance à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen sérieux de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire ; - la procédure prévue à l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été respectée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, dès lors que le parquet a autorisé la célébration de son mariage ; - la durée de l'assignation retenue par le préfet est excessive ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais les pièces de la procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Christian pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian, magistrat désigné, - les observations de Me Baller, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête, - le requérant n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissante algérien, né en 1987, entré irrégulièrement en France en 2018 selon ses déclarations, s'est maintenu sur le territoire français sans solliciter la régularisation de sa situation administrative. A la suite de son interpellation par les services de police le 27 mai 2023 lors d'un contrôle d'identité sur la voie publique, il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour et à la circulation en France. Par arrêtés du 27 mai 2023, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ainsi que d'une mesure d'assignation à résidence pour une durée initiale de quarante-cinq jours afin de pourvoir à l'exécution de la mesure d'éloignement. Par sa requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a renouvelé la mesure d'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 27 juin 2023, paru le même jour au recueil n° 158 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a délégué sa signature à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde de manière suffisamment détaillée. Les mentions qu'il comporte sont de nature à mettre en mesure le requérant de discuter utilement les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle. La circonstance que l'autorité préfectorale n'ait pas mentionné tous les éléments factuels de la situation de l'intéressé n'est pas de nature à faire regarder cette motivation comme insuffisante. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des termes de l'acte en litige, que l'autorité préfectorale a procédé à un examen particulier et approfondi des éléments qui caractérisent la situation personnelle de M. B sur la base des informations connues de l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 5. En quatrième lieu, avant de prendre une décision individuelle qui affecterait défavorablement l'étranger, l'autorité préfectorale doit mettre ce dernier à même de présenter ses observations de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. En tout état de cause, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents, qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé lors de son audition par les services de police à laquelle il a été procédé durant la période de retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement assorti d'une période d'assignation à résidence et qu'il lui a alors été demandé s'il avait des observations à porter à la connaissance du préfet. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait disposé d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle ou à ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire qu'il aurait pu utilement communiquer à l'administration et qui auraient été de nature à faire obstacle à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de respect du droit d'être entendu avant l'édiction d'une décision défavorable ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. " Aux termes des dispositions désormais codifiées à l'article 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Les dispositions des articles L. 732-7 et R. 735-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exigent que l'auteur de la décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 de ce code porte à la connaissance de l'étranger assigné à résidence une information spécifique sur les droits et obligations de ce dernier pour la préparation de son départ. Ces dispositions imposent à l'autorité préfectorale de communiquer cette information après la notification de la décision d'assignation à résidence, au plus tard lors de la première présentation de l'assigné à résidence devant les services de police ou de gendarmerie. Il en résulte que l'absence de l'information prévue à l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence, laquelle s'apprécie à la date de son édiction. Au demeurant, et contrairement à ce que soutient M. B, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de la décision attaquée, qu'il a bénéficié, en langue française qu'il avaient indiqué comprendre, de l'information prévue à l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors de la notification de la décision de prolongation de mesure d'assignation à résidence, comme en atteste sa signature apposée sur les documents l'informant de ses droits. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " () Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Le requérant fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante de nationalité française et que les intéressés ont le projet de se marier. Toutefois, la décision en litige, qui ne fait que maintenir le requérant, pour une durée de quarante-cinq jours, dans le lieu de résidence où il se trouve déjà, ne porte, par elle-même, aucune atteinte au droit de M. B à mener une vie privée et familiale normale, ni à réaliser son projet de mariage. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 9. En septième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 10. Conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration peut prendre une décision d'assignation à résidence d'une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable une fois à l'encontre d'un étranger faisant l'objet soit d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, soit d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la mesure d'assignation à résidence du 27 mai 2023 renouvelée par la décision attaquée du 6 juillet 2023 a été prise sur le fondement de l'obligation de quitter le territoire dont le requérant a fait l'objet le 27 mai 2023. En outre, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet se serait senti lié par la durée maximale de l'assignation à résidence prévue à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 11. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet pourrait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, par suite, être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'injonctions : 13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cardon et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé P. Christian Le greffier, Signé J. Meziane La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2306278
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2306278_20230728
Données disponibles
- Texte intégral