TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306278_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, Mme A E, représentée par Me Maral, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, l'ensemble sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Mme E soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des articles R. 425-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, à défaut pour le préfet de produire l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen complet de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 10 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 14 février 2024 l'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations. Vu : - le jugement n° 2002520 du 27 juillet 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Radureau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, veuve D, de nationalité géorgienne est entrée en France le cinq septembre 2019. Elle a sollicité l'asile, mais cette demande a été définitivement rejetée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 29 mai 2020, la Géorgie étant considérée comme un pays d'origine sûr en application de l'article L 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme E, a fait l'objet, le 9 juin 2020, d'un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité. Par un jugement du 27 juillet 2020 la requête de Mme E dirigée contre cet arrêté a été rejetée. Se maintenant sur le territoire, Mme E a ensuite, en raison de son état de santé, sollicité le 20 septembre 2020 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 avril 2021 le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé le séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ de trente jours. Mme E a de nouveau sollicité, le 30 novembre 2022, un titre de séjour. Par un avis du 17 février 2023, le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, un défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Par un arrêté du 19 octobre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme E, veuve D justifiant avoir formé une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 9 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C B, directrice des étrangers en France de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les décisions relatives aux titres de séjour, aux obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire ainsi qu'aux décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (). ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code :" La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il comporte également les considérations de fait sur lesquelles il se fonde, notamment les éléments pertinents relatifs aux conditions du séjour de Mme E en France, ainsi que ceux relatifs à sa situation privée et familiale et à sa demande de titre de séjour en raison de son état de santé.L'arrêté, qui n'est pas tenu d'énumérer l'ensemble des éléments du dossier, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions permettant au préfet d'édicter une telle décision, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, par application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait entaché l'arrêté attaqué d'un défaut d'examen complet de la situation de Mme E. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 7. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (). / Si le collège des médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ".Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre le titre de séjour " portant la mention vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (). 8. Aux termes de l'article R. 425-12 de ce même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas, le récépissé de demande de première délivrance d'un titre de séjour prévu à l'article R. 432-12 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège de médecins à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. la composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical/ Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avais le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". 9. Il ressort des pièces du dossier qu'un rapport médical relatif à la situation de Mme E a été établi le 3 janvier 2023. C'est ainsi, nécessairement au vu de ce rapport, que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a rendu son avis du 17 février 2023 produit en défense par le préfet et qu'il vise dans sa décision. Cet avis mentionne qu'il a été rendu et signé par les trois médecins qui composent le collège, dont aucun n'a rédigé le rapport médical. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 10. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. 11. Pour refuser de délivrer à Mme E le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, le préfet s'est approprié l'avis précité du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en date du 17 février 2023 selon lequel si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour la requérante de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Mme E conteste l'appréciation portée sur son état de santé s'agissant de la possibilité d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux établis les 27 et 31 octobre 2023 par deux médecins du centre médical Louis Guillou et des comptes-rendus de consultations au centre hospitalier universitaire de Rennes du 23 mars 2023, du 13 avril 2023 et 4 juillet 2023, que Mme E présente un état de polypathologies chroniques et souffre en particulier d'un diabète de type 2, d'hypertension artérielle, cardiopathie, coronaropathie, obésité massive, asthme, dyslipidémie et syndrome d'apnée / hypopnée obstructive du sommeil, justifiant un suivi médical pluridisciplinaire, des prescriptions médicales et des soins. La requérante invoque également des données d'un rapport de l'organisation mondiale de la santé (OMS) de l'année 2016 et du rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) sur l'accès aux soins médicaux. Par ailleurs, l'office français de l'immigration et de l'intégration a justifié dans ses écritures devant le tribunal la disponibilité des traitements et soins dont Mme E doit faire l'objet. Dans ces conditions, les seules pièces versées par la requérante ne suffisent pas à démontrer que Mme E ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 17 février 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 doit être écarté. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation au regard de son état de santé. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. Aux termes l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 14. Mme E soutient qu'étant isolée et sans ressource elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour en Géorgie. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9, et alors qu'elle n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier d'aucun soutien de l'Etat en Géorgie, les moyens tirés de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 15. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 16. Mme E, qui est veuve, invoque son isolement en Géorgie où elle ne dispose plus de logement alors que son fils et ses deux petits-enfants résident régulièrement en France. Cependant à la date de la décision attaquée, la requérante séjournait en France depuis seulement 4 ans et s'y maintenait irrégulièrement depuis le rejet de sa demande d'asile en 2020. Elle ne produit aucun élément démontrant une insertion particulière en France et ne maîtrise pas le français, ce qui, ainsi que cela résulte des documents médicaux produits au dossier, complique sa prise en charge. Elle ne justifie pas être dépendante de son fils en raison en particulier de ses pathologies. Etant arrivée en France à l'âge de 54 ans elle n'établit pas être dépourvue de toute vie privée et familiale dans son pays d'origine ou elle a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces circonstances, Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision faisant obligation à Mme E doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. Mme E n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 21. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme E est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2: La requête de Mme E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme Villebesseix conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. Le président-rapporteur, signé C. Radureau L'assesseur le plus ancien, signé F. Bozzi La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306278
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TA3522 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2306278_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel