TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 2 avril 2025
- ECLI
- DTA_2306278_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 janvier 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse totale d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant initial de 3 354,39 euros pour la période de novembre 2015 à août 2017, ramené à la somme de 1 677,20 euros après remise partielle accordée par décision du 18 septembre 2023 de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne. Elle soutient que : - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette ; elle perçoit un salaire de 900 euros ainsi qu'une pension d'invalidité d'un montant de 626 euros ; elle doit rembourser un crédit automobile à hauteur de 350 euros par mois ; elle est à découvert tous les mois ; - la dette mise à sa charge est due à son conjoint ; elle est en instance de divorce ; elle a son fils à charge et ne perçoit aucune pension alimentaire ; si la dette n'est pas soldée, la caisse d'allocations familiales opèrera des retenues sur sa future pension alimentaire, la mettant ainsi en grande difficulté - elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - elle a fait une juste appréciation de la situation de la requérante ; - M. et Mme A ont bénéficié de l'APL de novembre 2015 à août 2017 sans que les revenus d'allocation chômage et les revenus salariés de M. A soient pris en compte dans le calcul de la prestation ; la Caf a réclamé à Mme A l'indu de 6 252,82 euros ainsi généré conformément aux dispositions des articles L. 821-1, L. 823-1, R. 823-12 et R. 822-15 du code de la construction et de l'habitation ; - l'indu en cause repose sur la responsabilité exclusive de l'allocataire ; Mme A a formé cinq demandes de remises gracieuses de sa dette et quatre recours contentieux afin de se soustraire au remboursement de la créance ; elle est de mauvaise foi ; - il lui a été accordé une remise de 50 % de sa dette ; le quotient familial de Mme A s'élève à 577 euros ; Mme A n'établit pas que le solde de l'indu d'APL laissé à sa charge excèderait manifestement ses capacités contributives. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2025, la CAF de Tarn-et-Garonne doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer. Elle soutient que l'indu est soldé depuis le 27 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, le rapport de M. C a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A et son conjoint ont sollicité et obtenu le bénéfice de l'aide personnalisée au logement. A la suite d'un contrôle de leur situation, les services de la CAF de Tarn-et-Garonne ont constaté que M. A avait omis de déclarer d'une part, des indemnités chômage perçues entre novembre 2015 et juillet 2016 et, d'autre part, la reprise d'une activité professionnelle à compter de février 2016. Après avoir procédé à la régularisation de leur situation, la CAF de Tarn-et-Garonne a notifié à Mme A un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 6 252,82 euros pour la période du 1er novembre 2015 au 31 août 2017. Par courrier du 27 juillet 2023, Mme A a sollicité une remise gracieuse de sa dette d'APL d'un montant de 3 354,39 euros. Par décision du 13 octobre 2021, la CAF de Tarn-et-Garonne lui a accordé une remise de 1 677,20 euros, laissant la même somme à sa charge. Par la présente, Mme A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision en ce qu'elle ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Par son mémoire enregistré le 6 mars 2025, la CAF indique que la dette a été soldée par retenues sur les prestations familiales de Mme A le 27 novembre 2024. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à la remise totale du solde de sa dette, qui est nul. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à la remise gracieuse du solde de sa dette d'aide personnalisée au logement. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne et au ministre du logement. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025. Le magistrat désigné, Alain CLa greffière, Karina Mellas La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 2 avril 2025
Référence
DTA_2306278_20250402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel