TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 août 2023
- ECLI
- DTA_2306279_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, la société Equip'Froid et Collectivités, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d'Halluin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision du 27 juin 2023 de rejet de son offre remise au titre du lot 10 " Equipement de cuisine " de l'appel d'offres ouvert relatif à l'opération de construction d'un groupe scolaire quartier de la Briquette à Marly ;
2°) d'annuler la décision d'attribution dudit lot n°10 " Equipement de cuisine " à la société H.D.C., et enjoindre la commune de Marly, si elle entend poursuivre la procédure de consultation, à reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres et à déclarer l'offre de la société H.D.C. irrégulière ;
3°) à défaut, d'annuler l'ensemble de la procédure d'appel d'offres ouvert relatif à l'opération de construction d'un groupe scolaire quartier de la Briquette à Marly en ce qui concerne le lot 10 " Equipement de cuisine " ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Marly la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 17 et 25 juillet 2023, la société Equip'Froid et Collectivité, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d'Halluin, demande au juge des référés, suite à la lettre en date du 13 juillet 2023 par laquelle le maire de Marly a informé le tribunal de la suspension de la signature et de l'exécution du marché en litige, de sursoir à statuer dans l'attente de la nouvelle décision d'attribution prise à la suite de la réunion d'une nouvelle commission d'appel d'offres se prononçant sur le fondement d'un rapport technique corrigé.
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2023, la société HDC, représentée par Me Colson, conclut :
1°) à titre principal, au sursis à statuer ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Equip'Froid et Collectivité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2023, la commune de Marly doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer.
Elle soutient que, dans le cadre du marché de travaux du groupe scolaire de la Briquette, lot 10 " Equipement de cuisine ", elle a procédé au retrait de sa décision de rejet notifiée aux sociétés non retenues le 27 juin 2023.
Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2023, la société Equip'Froid et Collectivité représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d'Halluin, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 24 juillet 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 25 juillet 2023.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
3. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge par les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général ne font toutefois obstacle à ce qu'en application de l'article R. 222-1 du même code, le président du tribunal ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet, donnent acte des désistements par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 et sans tenir d'audience publique.
4. Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2023, la société Equip'Froid et Collectivité déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d'en donner acte.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Equip'Froid et Collectivité la somme demandée par la société HDC au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Equip'Froid et Collectivité est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société HDC sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Equip'Froid et Collectivité, à la commune de Marly et à la société HDC.
Fait à Lille, le 1er août 2023.
La juge des référés,
signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 août 2023
Référence
DTA_2306279_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel