TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306279_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, sous le n° 2306279, M. G, représenté par la Sarl Pinhel avocat (Me Pinhel), demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 30 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans qu'il ait bénéficié de son droit d'être entendu reconnu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment devant la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français fait obstacle à ce qu'il puisse se rendre à l'audience qui devra se tenir à la Cour nationale du droit d'asile, et méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui a produit des pièces enregistrées le 8 septembre 2023. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 août 2023. II) Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, sous le n° 2306281, Mme B E, représentée par la Sarl Pinhel avocat (Me Pinhel), demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 30 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans qu'elle ait bénéficié de son droit d'être entendue reconnu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment devant la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français fait obstacle à ce qu'elle puisse se rendre à l'audience qui devra se tenir à la Cour nationale du droit d'asile, et méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui a produit des pièces enregistrées le 8 septembre 2023. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 août 2023. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Pinhel, représentant M. F et Mme E, qui a repris leurs conclusions et moyens ; - les observations de M. F et Mme E, assistés de M. C, interprète en géorgien. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F et Mme E, ressortissants géorgiens nés respectivement en 1996 et 2000, sont entrés en France en août 2022. Ils ont présenté chacun une demande d'asile, qui ont été rejetées le 28 février 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée. Par des décisions du 30 juin 2023, le préfet de la Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office. M. F et Mme E demandent au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. Les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la légalité des décisions du 30 juin 2023 : En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions : 3. Les arrêtés attaqués ont été signés par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du préfet de la Loire du 2 mai 2023, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, visé dans l'arrêté et librement accessible tant au juge qu'aux parties. Le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire ne peut dès lors qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, les décisions obligeant les requérants à quitter le territoire français comprennent la mention des éléments de droit et de fait qui les fondent, à savoir le fait qu'ils ne bénéficient plus du droit de se maintenir en France suite aux rejets de leurs demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, ainsi que des considérations propres à la situation personnelle des intéressés. Elles sont ainsi suffisamment motivées. Il ne ressort par ailleurs pas des termes de ces décisions que le préfet de la Loire qui a fait état du fait que leurs liens familiaux ne sont pas anciens, intenses et stables en France, n'aurait pas procédé à un réel et sérieux examen de leur situation, alors même qu'il n'a pas fait état, à supposer d'ailleurs qu'il en ait été informé, de la naissance en France de leur enfant, laquelle reste par elle-même sans conséquence sur leur droit au séjour sur le territoire national. Par suite, les moyens doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Selon l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 6. En vertu des dispositions citées au point précédent, le droit au séjour des requérants, provenant de Géorgie, pays considéré comme d'origine sûre, a pris fin dès la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par ailleurs, le respect du droit des ressortissants des Etats tiers d'être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, n'impose pas par lui-même que M. F et Mme E soient entendus par la Cour nationale du droit d'asile avant l'édiction des mesures d'éloignement en litige. Par suite, le moyen soulevé par les requérants doit être écarté. 7. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que les mesures d'éloignement en litige méconnaissent le droit au recours effectif garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les obligations de quitter le territoire français ne les privent pas de la possibilité d'être représentés devant la Cour nationale du droit d'asile à l'occasion de l'examen du recours qu'ils ont formé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par ailleurs, les intéressés disposent, en vertu des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la possibilité de demander la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français jusqu'aux décisions de la Cour nationale du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que les décisions auraient été prises en méconnaissance des stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, et en tout état de cause, être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. F et Mme E sont entrés en France moins d'un an avant les décisions en litige. S'ils font valoir qu'ils y ont donné naissance à un enfant, né le 14 décembre 2022, rien ne fait obstacle à ce que ce dernier puisse les suivre en Géorgie, où ils ne démontrent pas ne pas pouvoir mener une vie familiale normale. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, où leur séjour est très récent, ne portent pas au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles ne sont pas, non plus, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Les requérants ne font état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que leur enfant, âgé de six mois à la date de la décision en litige puisse quitter le France et voyager vers la Géorgie. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire française, prises le même jour à l'encontre de chaque parent, ne méconnaissent pas les stipulations citées au point précédent. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. F et Mme E ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination. 13. En deuxième lieu, les décisions en litige visent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précisent que les intéressés n'établissent pas qu'ils seraient exposés dans leur pays à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles sont ainsi suffisamment motivées. 14. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions en litige qu'elles auraient été prises sans réel et sérieux examen de la situation des requérants. 15. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 16. Les requérants soutiennent avoir été à plusieurs reprises menacés, harcelés et arrêtés ou enlevés en raison de l'engagement de M. F dans le parti d'opposition " la Géorgie européenne - Mouvement pour la liberté ", et indiquent qu'ayant reçus des menaces de mort à leur domicile, ils ont préféré fuir la Géorgie. Toutefois, les intéressés n'apportent aucun élément probant à l'appui de leurs allégations, d'ailleurs peu circonstanciées, et n'établissent pas la réalité de risques personnellement encourus en cas de retour dans leur pays. Par suite, les décisions fixant le pays de destination ne méconnaissent pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort des pièces des dossiers ni que les requérants ne pourraient pas mener une vie privée normale en Géorgie, ni que leur enfant ne pourrait pas voyager vers ce pays en raison de son jeune âge. Par suite, les décisions fixant le pays de destination ne méconnaissent ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle. 18. Il résulte de ce qui précède que M. F et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que les décisions du 30 juin 2023 du préfet de la Loire sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation. Sur l'injonction : 19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requêtes, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l'Etat, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. F et Mme E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, Mme B E et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. Le magistrat désigné, T. ALa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,-2306281
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2306279_20231016
Données disponibles
- Texte intégral