TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306280_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme C D B, représentée par la Sarl Pinhel avocat (Me Pinhel), demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 6 juillet 2023 par lesquelles le préfet de l'Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 28 août 2023, la préfète de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Pinhel, représentant Mme B, qui a repris ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante togolaise née en 1992, est entrée en France en juin 2022. Elle a présenté le 22 juillet 2022 une demande d'asile, qui a été rejetée le 6 décembre 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 2 juin 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par des décisions du 6 juillet 2023, le préfet de l'Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme B demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur la légalité de l'arrêté du 6 juillet 2023 : En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français comprend la mention des éléments de droit et de fait qui la fondent, à savoir le fait qu'elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France suite au rejet de sa demande d'asile, ainsi que des considérations propres à la situation personnelle de l'intéressée. Elle est ainsi suffisamment motivée. Il ne résulte par ailleurs pas des termes de cette décision que le préfet de l'Ardèche, dont il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier qu'il aurait été informé de la situation médicale de la requérante, n'aurait pas procédé à un réel examen de sa situation. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B ne réside en France, où elle est dépourvue d'attaches familiales, que depuis une année. Dans ces conditions, et même si elle fait état d'une bonne intégration attestée par une activité bénévole, en obligeant l'intéressée, qui a vécu l'essentiel de sa vie au Togo, à quitter le territoire français, le préfet de l'Ardèche n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 6. Mme B fait valoir qu'elle a subi le 12 juillet 2023 une hystéroscopie diagnostique de contrôle, suite à la résection d'un fibrome intra cavitaire, et qu'elle a des rendez-vous dans le cadre d'un suivi post-opératoire. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le suivi dont elle bénéficie désormais, suite à l'opération intervenue dans le délai de départ qui lui avait été imparti, ne pourrait être effectué au Togo. Dans ces conditions, en faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, le préfet de l'Ardèche n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 8. En deuxième lieu, la décision en litige vise les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que la requérante n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'elle serait menacée en cas de retour dans son pays. Elle est ainsi suffisamment motivée. 9. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige qu'elle aurait été prise sans réel et sérieux examen de la situation de Mme B. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 11. Mme B soutient que son concubin a travaillé comme espion au service du régime togolais et a disparu en décembre 2021. Elle indique que, suite à cette disparition, elle a subi des violences de la part des services de police qu'elle avait contactés pour retrouver son compagnon, des agressions et menaces de la part de jeunes de son quartier, en représailles des dénonciations effectuées par celui-ci, et également des menaces de la part de sa belle-famille, qui la rendait responsable de la disparition de son concubin. Toutefois, elle ne produit, à l'appui de ses allégations, aucun élément probant permettant d'apprécier l'origine des violences dont elle a été l'objet et la persistance d'un risque en cas de retour dans son pays. Dans ces conditions, l'intéressée, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée, n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ne pourrait mener une vie privée normale au Togo. Par suite, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que les décisions du 6 juillet 2023 du préfet de l'Ardèche sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation. Sur l'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l'Etat, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D B et à la préfète de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. Le magistrat désigné, T. A La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2306280_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel